Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.703

Arrêt du 24 avril 1990Pourvoi n° 88-43.703

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En retenant que le fait qu'un salarié coûtait trop cher ne saurait constituer dans une entreprise où les profits étaient considérables un motif de rupture, une cour d'appel décide à bon droit que le licenciement de ce salarié ne repose pas sur une cause économique.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 7 février 1977 par la Société agricole marnaise d'exploitation (SAME), dont le gérant était alors M. Henri Y..., en qualité de comptable financier à mi-temps ; qu'après le décès de M. Henri Y..., il a été licencié par son fils pour motif économique le 15 juillet 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'exploitation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond, encore faut-il que les motifs invoqués par l'employeur soient appréciés dans les rapports entre salariés et employeurs, et non en fonction de la situation financière de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant seulement que le grief allégué par l'employeur à savoir que " le salarié coûtait trop cher " ne constituait pas un motif licite de licenciement en l'état des profits considérables de l'entreprise, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, " dès lors que le motif invoqué était étranger au besoin de l'entreprise " ;

Mais attendu qu'en retenant que le fait que ce salarié coûtait trop cher ne saurait constituer dans une entreprise où les profits étaient considérables un motif de rupture, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1539ba5988459c51968

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