Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.374

Arrêt du 24 avril 1990Pourvoi n° 88-43.374

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Sur le moyen unique.
  • Portée: Constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu, selon la procédure, que Mlle Y... a été engagée le 1er septembre 1982 par M. X..., en qualité de pharmacien assistant, coefficient 500 ; que, par lettre du 27 septembre 1986, elle a été licenciée pour motif économique ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la réalité d'un motif économique ne supposait pas que soient établis cumulativement l'existence d'un motif conjoncturel ou structurel et la suppression d'un emploi ; que, dans le but d'alléger les frais de personnel, qui avaient progressé davantage que le chiffre d'affaires entre 1986 et 1988, et d'augmenter les résultats de son activité, M. X... avait remplacé Mlle Y..., qui occupait un emploi de pharmacien assistant coefficient 500 par un pharmacien assistant coefficient 400, que l'économie ainsi réalisée sur le salaire payé pour un même emploi constituait pour l'employeur un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle retenait que la salariée licenciée pour motif économique avait été remplacée par une autre salariée occupant le même emploi, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51969

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51969.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.