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Cour de cassation · 4 avril 1990

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 87-42.745

LicenciementCause réelle et sérieuse
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  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
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  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 19 mars 1981, la société Cauvin Yvose a licencié M. X... pour motif économique, l'employeur se prévalant d'une autorisation implicite de l'autorité administrative résultant du silence gardé par elle pendant plus de sept jours après la réception de la demande d'autorisation du 2 mars 1981 ; que par arrêt du 25 juillet 1986, le conseil d'Etat a considéré que le silence gardé par l'administration sur cette demande, laquelle faisait suite à une décision expresse de refus de l'autorité administrative du 9 février 1981, n'avait pas fait naître une autorisation implicite de licenciement ; que M. X... a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par le
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAUVIN-YVOSE, dont le siège est ... 112 à Fontenay sous Bois (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Georges X..., demeurant ... sur Orge (Essonne),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat

de la société Cauvin-Yvose, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 19 mars 1981, la société Cauvin Yvose a licencié M. X... pour motif économique, l'employeur se prévalant d'une autorisation implicite de l'autorité administrative résultant du silence gardé par elle pendant plus de sept jours après la réception de la demande d'autorisation du 2 mars 1981 ; que par arrêt du 25 juillet 1986, le conseil d'Etat a considéré que le silence gardé par l'administration sur cette demande, laquelle faisait suite à une décision expresse de refus de l'autorité administrative du 9 février 1981, n'avait pas fait naître une autorisation implicite de licenciement ; que M. X... a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, alors, d'une part, que l'article L. 312-12 du Code du travail ne permet d'allouer à un salarié licencié pour motif économique que la réparation de son seul préjudice qui lui a été effectivement causé par les irrégularités de forme de son congédiement, de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... une indemnité de 66 000 francs, du fait du défaut d'autorisation par l'administration de son licenciement pour motif économique, sans vérifier si la somme ainsi allouée ne couvrait que le préjudice résultant, pour l'intéressé, de l'absence du respect des formes légales du licenciement, alors, d'autre part, que la constatation par la juridiction administrative de l'inexistence d'une autorisation administrative régulière d'un licenciement économique, laisse entier le pouvoir des tribunaux de l'ordre judiciaire de vérifier si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3

du Code du travail qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de procéder à cette vérification, et alors, enfin, que, en

tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'en dehors de tout motif économique, le licenciement de M. X... avait eu une cause réelle et sérieuse, du fait qu'en raison de la baisse sensible d'activité, allant jusqu'à la suppression de certaines branches d'activités, les différentes fonctions de M. X... étaient devenues sans objet, de sorte que, méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, a accordé à l'intéressé, pour rupture abusive, la réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la perte de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, usant de ses pouvoirs, a assigné au licenciement la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment décidé qu'elle n'était pas réelle, a, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Textes cités

2 références

  • L. 312-12Code du travail
    Passage cité
    … faisait suite à une décision expresse de refus de l'autorité administrative du 9 février 1981, n'avait pas fait naître une autorisation implicite de licenciement ; que M. X... a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié, alors, d'une part, que l'article L. 312-12 du Code du travail ne permet d'allouer à un salarié licencié pour motif économique que la réparation de son seul préjudice qui lui a été effectivement causé par les irrégularités de forme de son congédiement, de sorte que manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui accorde à M. X... une indemnité de 66 000 francs, du fait du défaut d'autorisation par l'administration de son licenciement pour motif économique, sans …
  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … l'intéressé, de l'absence du respect des formes légales du licenciement, alors, d'autre part, que la constatation par la juridiction administrative de l'inexistence d'une autorisation administrative régulière d'un licenciement économique, laisse entier le pouvoir des tribunaux de l'ordre judiciaire de vérifier si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de procéder à cette vérification, et alors, enfin, que, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'en dehors de tout motif économique, le licenciement de M. X... avait eu une cause réelle et sérieuse, du fait qu'en raison de la baisse sensible d'activité, allant jusqu'à la suppression de certaines branches d'activités, les différentes …

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    la cour d'appel a omis de procéder à cette vérification, et alors, enfin, que, en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'en dehors de tout motif économique, le licenciement de M. X... avait eu une cause réelle et sérieuse, du fait qu'en raison de la baisse sensible d'activité, allant jusqu'à la suppression de certaines branches d'activités, les différentes fonctions de M. X... étaient devenues sans objet, de sorte que, méconnait les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué q
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    de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, a accordé à l'intéressé, pour rupture abusive, la réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la perte de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, usant de ses pouvoirs, a assigné au licenciement la cause économique dont l'autorité administrative avait précédemment décidé qu'elle n'était pas réelle, a, à bon droit, décidé que, prononcé malgré le refus de cette autorité, le licenciement était abusif ; P
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