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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.282

Date
07/02/2007
Chambre
Chambre sociale
Numéro
05-45.282
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Un salarié ayant été engagé en qualité de chargé de recherche pour une durée de trente-six mois, pour participer à la réalisation d'un contrat de recherche conclu par son employeur avec un tiers, une mise en demeure de régler les sommes dont le tiers est redevable dans un délai de trois mois assortie d'une clause résolutoire ne peut autoriser le licenciement de ce salarié dès lors que le contrat de recherche est toujours en cours, le délai imparti par la mise en demeure n'étant pas expiré.
  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée alors que le contrat de recherche était toujours en cours, le délai imparti par la mise en demeure n'étant pas expiré, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
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Conclusion : Condamne la société Ezus Lyon 1 aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement et l'a licenciée le 21 mai 2001
  2. Licenciement licenciement et l'a licenciée le 21 mai 2001
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1999 en qualité de chargée de recherche par la société Ezus Lyon 1, filiale de l'université Claude Bernard Lyon 1, pour participer à la réalisation du contrat de recherche conclu par son employeur avec la société Elspro ; que le contrat de travail stipulait qu'il était conclu pour la durée des travaux prévus dans le contrat de recherche, évaluée, à titre indicatif, à 36 mois ; que le 7 mai 2001, la société Ezus Lyon 1 a adressé à la société Elspro une mise en demeure de régler les sommes qu'elle lui devait dans un délai de trois mois en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire ; que le 9 mai 2001, l'employeur a adressé à Mme X... une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement et l'a licenciée le 21 mai 2001 en raison de la dénonciation du contrat de recherche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2005), d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant, après avoir constaté que la salariée avait été engagée pour participer à la réalisation du contrat de recherche conclu entre la société Ezus Lyon 1 et la société Elspro, que la société Ezus Lyon 1 ne saurait se prévaloir de la résiliation de ce contrat pour procéder à son licenciement parce que cette résiliation ne peut être assimilée à la fin d'un chantier, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1183, 1217 et 1218 du code civil, ensemble l'article L. 312-12 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant après avoir constaté que la salariée avait été engagée pour participer à la réalisation du contrat de recherche conclu entre la société Ezus Lyon 1 et la société Elspro, que la société Ezus Lyon 1 ne saurait se prévaloir de la résiliation de ce contrat pour procéder à son licenciement pour fin de chantier parce que cette résiliation n'était pas effective à la date de la rupture compte tenu du délai de trois mois nécessaire à sa mise en oeuvre, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce délai ne correspondait pas au délai de préavis accordé au salarié de sorte que la résiliation était effective à la date de la fin d'exécution par le salarié du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183, 1217 et 1218 du code civil, ensemble l'article L. 312-12 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée alors que le contrat de recherche était toujours en cours, le délai imparti par la mise en demeure n'étant pas expiré, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ezus Lyon 1 aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ezus Lyon 1 à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du sept février deux mille sept.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2007
Numéro d'affaire
05-45.282
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00224
Résumé source

Un salarié ayant été engagé en qualité de chargé de recherche pour une durée de trente-six mois, pour participer à la réalisation d'un contrat de recherche conclu par son employeur avec un tiers, une mise en demeure de régler les sommes dont le tiers est redevable dans un délai de trois mois assortie d'une clause résolutoire ne peut autoriser le licenciement de ce salarié dès lors que le contrat de recherche est toujours en cours, le délai imparti par la mise en demeure n'étant pas expiré