Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée10 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14318

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-43.556

Cour de cassation

Une salariée licenciée pour motif économique n'ayant pu à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait effectuer la totalité du préavis, une cour d'appel a retenu que l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable et décidé à juste titre que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé.

14319

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-41.027

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-1, alinéa 1, du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie, ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Il en résulte que le délai d'attente ainsi prévu court à compter de l'expiration de l'arrêt de travail jusqu'au jour du début du stage, ou, le cas échéant, jusqu'au jour où la commission précitée décide de refuser d'accorder ledit stage.

14320

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.347

Cour de cassation

Dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.

14321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687

Cour de cassation

il résulte des éléments de la cause et des attestations produites par la société Cogery, sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel, que M. Z... s'était approprié, au cours des journées qui ont précédé son licenciement pour motif économique, au moment de celuici et immédiatement après sa notification, des marchandises et des documents relatifs à la gestion des magasins Cogery, qu'en déclarant que la faute de M. Z... a été commise seulement pendant le délai-congé, l'arrêt a dénaturé les attestations produites et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments versés aux débats exempte de dénaturation, que les manquements retenus à son encontre avaient été commis en cours de préavis ;

14322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.395

Cour de cassation

Lorsqu'un employeur soumet au comité d'entreprise un avenant à un contrat de solidarité, l'adresse pour avis à la direction départementale du travail et demande aux salariés concernés de remplir les bulletins d'adhésion au contrat, les juges du fond peuvent en déduire que l'offre ainsi faite à ces salariés devait être maintenue jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et qu'elle constituait l'engagement de conclure la convention en cas d'acceptation par l'Etat.

Licenciement économique / PSERejet+3
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14323

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-45.778

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un salarié avait plusieurs ouvriers sous ses ordres et dirigeait effectivement l'ensemble de la production de l'atelier dont il avait été, en l'absence pendant plusieurs mois de gérant de la société, le seul responsable, une cour d'appel a pu estimer qu'il exerçait les fonctions de contremaître définies par l'article 502 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

14324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-40.872

Cour de cassation

L'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.

14325

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-41.721

Cour de cassation

Est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Est dépourvue de base légale, la décision qui, sans constater que ces conditions n'étaient pas réunies, déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une salariée licenciée pour motif économique, après un refus de la modification de ses conditions de travail.

14326

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1990, 88-43.988

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement individuel pour motif économique, le conseil de prud'hommes l'a condamné à bon droit à réparer le préjudice résultant de cette irrégularité de forme ; Mais sur le second moyen; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en considération des faits rapportés lors des débats et de la situation particulière de la salariée, le jugement lui a octroyé des dommages intérêts "pour préjudice financier" ; Qu'en statuant ainsi, sans aucun motif de nature à justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que le jugement a condamné la société Body Form Center à payer la somme de 2 500 francs pour préjudice, le jugement rendu le 20 juillet 1988, entre les…

14327

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-44.463

Cour de cassation

il résulte des documents de la cause que l'employeur ne pouvait tenir compte du critère relatif à la "manière de servir" qu'en cas d'égalité ; qu'en énonçant qu'"après application des autres critères", et plus précisément du "coefficient afférent à la manière de servir", les salariés se trouvaient à égalité, sans rechercher si, avant l'emploi de ce coefficient, les salariés se trouvaient à égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi sans méconnaître l'article 1134 du Code civil, dénaturant la lettre du 11 octobre 1985 versée aux débats, et émanant du supérieur hiérarchique de M. Y..., d'où il résulte qu'à cette

14328

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-44.058

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'insuffisance des résultats obtenus par M. Z... était établie et constituait la seule cause du licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande

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