Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée3 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.868

Cour de cassation

l'employeur a refusé par lettres des 18 et 24 octobre 1985 ; que, privée d'emploi, la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Boucheries Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le refus de réintégration constituait un licenciement économique intervenu sans autorisation administrative, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Bernard avait clairement fait valoir que Mme X... était partie de son propre chef en congé sans solde pour occuper une activité professionnelle en province, et ceci en

14330

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.441

Cour de cassation

l'employeur, sans vérifier la réalité de ces allégations, le juge prud'homal n'a pas exercé son office et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat des salariés, initialement de durée déterminée, avait été transformé en contrat à durée indéterminée, ce qui excluait qu'ils fussent engagés pour la durée d'un chantier, et décidé à bon droit que le refus opposé par l'autorité administrative à la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée par l'employeur, qui n'avait pas contesté cette décision administrative, interdisait au juge judiciaire d'apprécier ce motif, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'alléguait aucun autre motif que celui rejeté par l'autorité administrative a légalement justifié sa décision ;

14331

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-41.712

Cour de cassation

l'employeur des salariés jusqu'à leur licenciement pour motif économique le 18 décembre 1984 ; Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de primes de fin d'année et d'ancienneté, et des salaires pour la période comprise entre 1981 et le 15 septembre 1984 i alors, selon le moyen, d'une part qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le G.I.E. B.V.T.S. constituait une entreprise adhérente aux syndicats relevant de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros de viandes et du syndicat national du commerce de porc et dont l'activité était classée soit sous le numéro 35-01 soit sous le numéro 57-04 de la Nomenclature d'activité et produits,

14333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-40.973

Cour de cassation

l'employeur a embauché ultérieurement un autre chef-comptable, et alors, d'autre part, qu'un comptable, au surplus en période d'essai, aurait pu être licencié à sa place ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'unique emploi de chef-comptable avait été supprimé, le moyen en sa seconde branche ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-42.414

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à La Ravoire (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Bourgey Montreuil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M.

14335

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-41.018

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1988) que Mme X... a été licenciée pour motif économique, le 21 octobre 1985, par son employeur la société d'équipement des deux Marnes (SEDMA) après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que l'absence de recours pour excès de pouvoir contre une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique, à l'initiative du salarié, n'est pas en soi de nature à interdire au juge du contrat de travail de renvoyer la cause et les parties devant

14336

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-40.775

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprises J. Le Dantec, dont le siège est à Poissy (Yvelines), 21, boulevard Devaux, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Henri Berolo, demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), rue de la Muette, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M.

14337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 89-44.201

Cour de cassation

Selon l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. La demande de salariés, dont l'un des chefs tend à faire juger applicables les règles du licenciement pour motif économique, présente un caractère indéterminé, en sorte que n'est pas recevable le pourvoi formé contre le jugement attaqué, qui, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel.

14338

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.640

Cour de cassation

l'employeur une prolongation de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'ayant perçu une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 11 septembre 1982, M. X... a été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié était en droit de prendre ses congés payés aux dates prévues et que, les périodes de préavis et de congés payés ne se confondant pas, l'employeur était tenu de prolonger le préavis qui avait été suspendu pendant les congés payés d'une durée équivalente à ceux-ci ou de verser un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur la demande relative à son préavis, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

14339

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-42.122

Cour de cassation

il résulte non seulement de son certificat de fin d'apprentissage, "que" d'un certificat de travail délivré par son précédent employeur, qu'elle exerçait bien la profession de photographe et avait la qualification professionnelle de cette activité ; et enfin, qu'il résulte de nombreuses attestations et documents versés aux débats qu'elle remplissait parfaitement les conditions pour bénéficier de la qualification professionnelle d'opérateur-tireur deuxième échelon, au coefficient 190 ; et alors, en second lieu, que c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause et par une inversion des charges de la preuve, que la cour d'appel a cru devoir considérer que sa qualification professionnelle était celle vantée par l'employeur dans ses écritures comme dans son certificat de travail ;

Licenciement économique / PSERejet+1
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14340

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-40.233

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, dont résulte le maintien des avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à son entrée en vigueur ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été, de ce chef, répondu aux conclusions de la salariée selon lesquelles il n'y avait pas lieu d'appliquer cette convention collective mais de continuer à calculer le salaire sur la base des avantages acquis par l'arrêté du 1er avril 1946 ; qu'il y a ainsi violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait reçu, pendant la période litigieuse, une somme supérieure à celle qui aurait résulté de l'application de la convention collective, dont l'employeur ne demandait pas la répétition, faisant ainsi ressortir que son salaire avait continué à être calculé…

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