Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.640
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/1990
- Numéro d'affaire
- 88-41.640
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Messaoud X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) La société Renova, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2°) M.
Y..., ès-qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Renova, ledit syndic demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Combes, conseiller rapporteur, M.
Monboisse, conseiller, M.
Fontanaud, conseiller référendaire, M.
Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de M.
X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
X..., entré au service de la société Renova le 22 mai 1978 et liencié pour motif économique le 9 juillet 1982, fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de ce que la société Renova n'aurait pas employé habituellement plus de onze salariés, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leur observations ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel ait soulevé d'office le moyen invoqué ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnisation de chômage partiel, alors, selon le moyen que M.
X... avait soutenu, sans être contredit, que son horaire mensuel était fixé à 106 heures depuis au moins deux ans, lorsqu'il avait été réduit à 86 heures en février 1982 ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, en janvier 1982, l'horaire contractuel n'était pas celui de 106 heures pratiqué depuis plus de deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 351-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'au terme des travaux exceptionnels qui lui avaient été confiés le salarié n'avait fait que reprendre l'horaire de travail contractuellement fixé lors de son embauche, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis la cour d'appel a énoncé que les congés annuels de l'entreprise du 2 au 17 août 1982 se sont placés au cours de la période pendant laquelle M.
X... devait accomplir son préavis du 12 juillet au 11 septembre 1982, que le préavis doit suivre son cours normal et que le droit à congé payé doit se traduire par le paiement d'une indemnité compensatrice, que l'on ne peut imposer, en effet, à l'employeur une prolongation de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'ayant perçu une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 11 septembre 1982, M.