Code du travail
Article L. 351-18 : texte et décisions associées
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Article L. 351-18
En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article L. 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, les mesures propres à assurer ce fonctionnement sont, à titre exceptionnel et provisoire, prises par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-10.914
Cour de cassationL'article 34 du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001 confère aux institutions gestionnaires de ce régime un pouvoir propre d'interrompre le versement de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Tel est le cas lorsque l'institution gestionnaire remet en cause la qualité de salarié que le bénéficiaire a antérieurement déclarée en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.014
Cour de cassationd'une suspicion de déclaration inexacte ; qu'en raison de la réglementation en vigueur à cette époque l'ASSEDIC en application d'une convention signée entre l'ANPE et l'UNEDIC le 4 juillet 1996 et agrée par arrêté ministériel à compter du 1er janvier 1998 avait le droit de suspendre le paiement des allocations en application des dispositions de l'article L. 351-18 du Code du travail ; que la convention du 18 janvier 2006 prévoit dans son règlement annexé les dispositions relatives à la suspension dans son article 18 et à la cessation du paiement dans son article 33 ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-16.057
Cour de cassationparties à même de débattre contradictoirement de ce fait, ce qui aurait permis aux salariés d'en justifier; que faute de l'avoir fait, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article 12 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du Code du travail a pour objet d'écarter l'application des articles 3, 10 et 11 à des personnes qui, à la date de publication dudit décret, bénéficiaient des allocations de garantie de ressources ou des allocations visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1990, 88-41.640
Cour de cassationavait soutenu, sans être contredit, que son horaire mensuel était fixé à 106 heures depuis au moins deux ans, lorsqu'il avait été réduit à 86 heures en février 1982 ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, en janvier 1982, l'horaire contractuel n'était pas celui de 106 heures pratiqué depuis plus de deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 351-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant qu'au terme des travaux exceptionnels qui lui avaient été confiés le salarié n'avait fait que reprendre l'horaire de travail contractuellement fixé lors de son embauche, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 78-40.768
Cour de cassationDès lors que le Tribunal des conflits, saisi par la Cour de cassation de la difficulté de compétence, soulevée par le litige relatif au rejet par un syndicat intercommunal de la demande, par un de ses employés, en versement des allocations de perte d'emploi prévues par l'article L 351-18 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur en 1975, a décidé que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par ce syndicat ainsi que sur le point de savoir si le salarié remplissait à l'égard de cet organisme public les conditions imparties pour bénéficier de ces allocations, la Cour d'appel, saisie de ce litige, ne peut que surseoir à statuer sur ce point jusqu'à ce que les juridictions administratives se soient prononcées et non rejeter cette demande au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-40.768
Cour de cassationConstitue une difficulté sérieuse de compétence mettant en jeu le principe de la séparation des pouvoirs et justifiant un renvoi devant le Tribunal des conflits en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le point de savoir si le salarié engagé par un syndicat intercommunal scolaire remplissait à l'égard de cet organisme public les conditions imparties pour bénéficier des allocations de perte d'emploi prévues à l'article L 351-18 alinéa 3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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