Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.414
Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 89-42.414
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle, et alors, d'autre part, qu'un licenciement consécutif à une nouvelle répartition des tâches, relevant d'un emploi défini entre d'autres salariés, n'est pas un licenciement économique, dans la mesure où l'emploi n'est pas effectivement supprimé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à La Ravoire (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Bourgey Montreuil, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 10 juin 1983, licencié pour motif économique par la société Bourgey Montreuil avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle, et alors, d'autre part, qu'un licenciement consécutif à une nouvelle répartition des tâches, relevant d'un emploi défini entre d'autres salariés, n'est pas un licenciement économique, dans la mesure où l'emploi n'est pas effectivement supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'emploi occupé par le salarié avait été supprimé, a exactement décidé, répondant aux conclusions, que le licenciement avait un caractère économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214dcd580146773f2a7b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a7b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.
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