Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.414

Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 89-42.414

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle, et alors, d'autre part, qu'un licenciement consécutif à une nouvelle répartition des tâches, relevant d'un emploi défini entre d'autres salariés, n'est pas un licenciement économique, dans la mesure où l'emploi n'est pas effectivement supprimé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à La Ravoire (Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Bourgey Montreuil, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 10 juin 1983, licencié pour motif économique par la société Bourgey Montreuil avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 2 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que le licenciement n'avait pas de cause économique réelle, et alors, d'autre part, qu'un licenciement consécutif à une nouvelle répartition des tâches, relevant d'un emploi défini entre d'autres salariés, n'est pas un licenciement économique, dans la mesure où l'emploi n'est pas effectivement supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'emploi occupé par le salarié avait été supprimé, a exactement décidé, répondant aux conclusions, que le licenciement avait un caractère économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137214dcd580146773f2a7b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214dcd580146773f2a7b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.