Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.556
Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.556
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X., qu'elle avait licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de préavis.
- Réponse: Attendu que l'arrêt a retenu que Mme X. n'ayant pu, à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait, effectuer la totalité du préavis, l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable; que dès lors il a décidé, à juste titre, que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., qu'elle avait licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme X... n'avait pas accepté volontairement un contrat de travail chez un nouvel employeur pendant le temps de préavis ne pouvait déduire de la seule fermeture du dispensaire que l'indemnité compensatrice lui était due en totalité, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X... n'ayant pu, à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait, effectuer la totalité du préavis, l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable ; que dès lors il a décidé, à juste titre, que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c51a07
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c51a07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.
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