Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.556

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.556

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X., qu'elle avait licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de préavis.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt a retenu que Mme X. n'ayant pu, à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait, effectuer la totalité du préavis, l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable; que dès lors il a décidé, à juste titre, que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., qu'elle avait licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme X... n'avait pas accepté volontairement un contrat de travail chez un nouvel employeur pendant le temps de préavis ne pouvait déduire de la seule fermeture du dispensaire que l'indemnité compensatrice lui était due en totalité, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X... n'ayant pu, à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait, effectuer la totalité du préavis, l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable ; que dès lors il a décidé, à juste titre, que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c51a07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c51a07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.