Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée18 octobre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14305

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-45.030

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à ces salariés une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, alors qu'en déclarant que l'indemnité minimum légale équivalente à six mois de salaires, soit à la somme de 25 584,54 francs, excédait largement les préjudices subis par les salariés, et en fixant néanmoins les dommages-intérêts dus par la Société bretonne de galvanisation (SBG) à ces salariés à 38 500 francs, c'est-à-dire à une somme nettement supérieure au montant minimum qui couvrait largement la réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.

14306

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-43.766

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), 3, place du Désert, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ la Coopérative agricole Bourbonnais Limagne, dite "CABL", dont le siège est à Montluçon (Allier), Bel Air, BP 48, route de Paris, Saint-Victor, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où…

14307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.574

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 4 octobre 1985 qu'outre l'indication de la fermeture du magasin de vente, l'employeur reprochait à son salarié des absences injustifiées, de mauvais contacts avec la clientèle, le personnel et la direction, des appels téléphoniques personnels et l'accès au poste de travail en conservant des clés qui auraient dû rester dans la boutique de l'établissement ; qu'en déclarant dès lors que le motif essentiel du licenciement était économique et que les griefs étaient imprécis, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement économique sans demande préalable d'autorisation administrative est subordonnée à…

14308

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.908

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la société Faiveley, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été soumise aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, devait s'en tenir aux prescriptions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code qui ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'appliquer les textes en vigueur et de rechercher si les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail s'appliquaient dans l'entreprise, la cour d'appel al privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

14309

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.412

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-9 et R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre du 22 février 1984, la société Sodexho a demandé l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que l'autorité administrative a, par lettre datée du 28 février 1984, fait connaître qu'elle prorogeait pour une nouvelle période de sept jours le délai à elle imparti pour statuer par l'article R.

14310

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.173

Cour de cassation

Après avoir relevé qu'avant même que l'employeur sollicite l'autorisation de licenciement économique, le salarié concerné lui avait demandé que le licenciement intervienne de manière à ce que la rupture soit postérieure à son 55e anniversaire, offrant en contrepartie la réduction de l'indemnité légale de licenciement qui lui était due, afin que le report de la date de rupture du contrat de travail n'ait pas d'effet dommageable pour la société, une cour d'appel, en l'état de ces énonciations, a pu décider qu'en passant outre à cette sollicitation, sans aucun motif légitime, et en connaissant le préjudice qu'elle causait à un salarié ayant 30 ans d'ancienneté, l'employeur avait agi avec une précipitation blâmable constitutive d'un abus de droit.

14311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-45.853

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 516-23 du Code du travail, " le conseiller rapporteur peut entendre les parties, il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

14312

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-42.898

Cour de cassation

Revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère économique du licenciement de salariés qui, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et sans avoir été remplacés à leur poste de travail, ont été mutés d'un établissement de l'entreprise à l'autre.

14313

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 88-40.338

Cour de cassation

l'employeur, les salariés licenciés "économiquement" n'avaient pas été informés verbalement de cette renonciation lors d'une réunion générale, comme en attestait M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société ait invoqué avoir informé verbalement l'intéressé, à l'occasion d'une réunion, lors de la procédure de licenciement, de sa renonciation à la clause de non-concurrence ; Que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Tubix, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

14314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-42.823

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 321-8, alors en vigueur, du Code du travail qu'à défaut de réception de la décision de l'autorité administrative dans le délai prévu par ce texte et courant à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'ayant constaté, par une appréciation de fait insusceptible d'être remise en cause devant la Cour de Cassation, que la prorogation prétendue du délai imparti à l'autorité administrative n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur avant l'expiration du délai de sept jours suivant la demande d'autorisation, c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs mais en faisant une exacte application des textes susvisés que la cour d'appel a décidé qu

14316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-42.282

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1983, l'employeur l'avisait de la fin de son contrat d'expatriation à la date du 12 novembre 1983, date de sa mise à disposition du siège ; que par lettre du 28 juin, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour "fin de travaux" avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 Mars 1987), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement économique intervenu sans autorisation administrative, alors que, d'une part, M. X... ayant seulement demandé la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait condamner ledit employeur à lui payer des

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