Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.898

Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 88-42.898

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
  • En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui refuse d'admettre le caractère économique du licenciement de salariés qui, à la suite d'une réorganisation de l'entreprise et sans avoir été remplacés à leur poste de travail, ont été mutés d'un établissement de l'entreprise à l'autre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ;

Attendu que M. X... et Mme Y... étaient respectivement chef de section culture et employée manoeuvre au service de la société Clause France production, dans son établissement de Brain-sur-l'Authion, lorsque cette société leur a notifié leur mutation à l'établissement de Massane ; que les salariés ayant refusé d'accepter cette mutation ont été licenciés les 20 juin 1985 et 9 septembre 1985 ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, à raison d'un licenciement économique non autorisé, la cour d'appel, après avoir relevé que les intéressés n'avaient pas été remplacés à leur poste de travail, énonce que la mutation constituait une modification substantielle du contrat de travail, mais que la réorganisation de l'entreprise, invoquée par la société pour justifier les mutations, n'était pas utilement contredite, en sorte que le refus de leur mutation par les salariés constituait bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et que les intéressés ne pouvaient prétendre avoir été l'objet d'un licenciement économique puisqu'au contraire les mutations proposées tendaient à leur conserver un emploi ;

Attendu cependant que revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu'en refusant d'admettre, malgré ses propres constatations, le caractère économique du licenciement des deux salariés et de rechercher s'il avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518a4

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