Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-43.461
Cour de cassationl'employeur n'avait commis aucune fraude, le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Thème de droit social
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Jurisprudence
l'employeur n'avait commis aucune fraude, le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
l'employeur a demandé à l'autorité administrative l'autorisation de licencier les salariés pour motif économique, autorisation qui a fait l'objet d'un refus le 9 mars 1984, refus confirmé le 25 mai 1984 sur recours gracieux ; que l'employeur ayant maintenu, le 15 mars, la décision de mise en chômage, a informé les salariés, le 8 juin 1984, qu'il ne pouvait les réintégrer dans l'entreprise en raison de la conjoncture économique ; Attendu que, pour décider que le maintien en chômage constituait une mesure différente d'un licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que la première mesure n'enfreignait nullement le refus de l'autorité administrative d'autoriser le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le maintien en chômage
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Brunschwig frères, dont le siège social est ..., boîte postale 1128 à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Diego Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
il résulte des dispositions de l'article 40 du règlement intérieur applicable que seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles, et à égalité d'aptitude professionnelle, les salariés titulaires d'un contrat de travail le moins ancien en date ; qu'il appartenait à l'employeur de prouver, alors la moindre aptitude professionnelle de la salariée qui était la plus ancienne de l'entreprise, par rapport aux salariés qui lui avaient été préférés ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par la salariée de la moindre aptitude desdits salariés par rapport à elle-même, la cour d'appel a violé tant l'article 40 précité que l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'
l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers la société Escude, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
par lettre du 18 avril 1983, indiqué à Mme A... avoir appris par la société Primeurs de France qu'il était tenu de reprendre son contrat de travail par application de l'article L. 122.12 du Code du travail, mais qu'il tenait la salariée pour démissionnaire pour ne s'être pas présentée à son poste ; que par lettre du 3 mai 1983, M. Z... contestait devoir appliquer le texte susvisé ; que par lettre du 18 avril 1984, la salariée déclarait ellemême qu'il n'y avait pas eu d'accord entre elle et M. Z... pour la passation d'un nouveau contrat de travail ; que, privée d'emploi, la salariée a demandé le paiement d'indemnités de rupture tant contre M. Z...
l'employeur est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique, le juge étant seul habilité à rétablir la véritable qualification du licenciement ; qu'en décidant dès lors que bien que les licenciements des consorts A... aient pu être justifiés pour un motif économique d'ordre structurel, l'employeur était libre, sans fraude de sa part, de les licencier pour insuffisance des résultats suivant la procédure ordinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que les licenciements avaient été prononcés pour défaut de réalisation par les salariés des quotas de vente qu'ils s'étaient
L'employeur est tenu de réparer le dommage causé au salarié du fait du licenciement décidé en violation des dispositions conventionnelles plus favorables que celles résultant de la seule application des dispositions du Code du travail relatives au licenciement. Viole dès lors l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail avant la date de sa mise à la retraite, en refusant d'appliquer la clause, dont elle a relevé l'existence, selon laquelle l'employeur s'était engagé à garantir l'emploi du salarié jusqu'à sa retraite sauf cas de force majeure.
Le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prescription de 5 ans prévue par les articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail est une prescription libératoire extinctive.
par arrêté du 3 novembre 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., cadre au service de la société Troyes médical, a été licenciée le 26 décembre 1983 pour motif économique ; Attendu que pour déclarer applicable à la société la convention collective ci-dessus visée, et en conséquence la condamner à payer à son ancienne salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt s'est borné à énoncer que la société Troyes médical, grossiste répartiteur de matériel médico-chirurgical, qui, de son propre aveu, est répertoriée à l'INSEE sous le code APE 5913, relève en tant que telle, comme le confirme une lettre en date du 9 septembre 1986 du contrôleur de l'emploi de l'Aube, de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 ;
l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en estimant que les dirigeants sociaux pouvaient procéder à une restructuration de l'entreprise dans le cadre de leurs prérogatives patronales, sans rechercher si cette restructuration était la cause réelle de la rupture, la cour d'appel s'est fondée sur un motif abstrait, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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