Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-44.334
Cour de cassationl'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, et qu'il en résultait que les salariés devaient bénéficier du plan social antérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le plan social signé le 12 mai 1986, qui se substituait au plan de 1985, était d'application immédiate et que les salariés licenciés demeuraient, malgré dispense d'exécution du préavis, jusqu'au 7 juillet 1986 au service de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'