Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée14 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14281

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-44.334

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, et qu'il en résultait que les salariés devaient bénéficier du plan social antérieur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le plan social signé le 12 mai 1986, qui se substituait au plan de 1985, était d'application immédiate et que les salariés licenciés demeuraient, malgré dispense d'exécution du préavis, jusqu'au 7 juillet 1986 au service de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'

14282

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.793

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement libre d'allouer au salarié licencié une indemnité de licenciement supérieure à celle prévue par la convention collective, qu'il pouvait donc s'engager à assurer le cumul de celle-ci avec une indemnité de clientèle, que la preuve de cet engagement résultait à la fois de la feuille de paie du 31 avril 1983 et de l'attestation fournie aux ASSEDIC et enregistrée par cet organisme et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il n'en résultait pas la preuve d'un engagement contractuel de l'employeur de faire bénéficier le salarié d'avantages supérieurs à ceux prévu par la loi ou la convention collective ;

14284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-44.889

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 1986, son licenciement immédiat pour fautes professionnelles graves commises durant le préavis ; que la cour d'appel de Pau, infirmant partiellement la décision qui lui était déférée, a estimé que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, mais condamné le salarié à verser à la société une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence ; Sur le pourvoi principal formé par la société anonyme Publi-Pyrénées : Sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est préalable : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir limité les effets de la faute grave commise au cours du préavis à la seule privation du préavis, alors,

14285

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 86-41.195

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Société nouvelle des établissements Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. François Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14286

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 87-41.396

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que les salariés auraient reçus s'ils avaient accompli leur travail ; qu'il ressort de ces dispositions que, dès lors que l'employeur est dispensé du versement d'une rémunération à ses employés, il ne peut être condamné au versement d'un salaire de substitution, ce qui, loin de "diminuer" la rémunération du licencié, lui procurerait au contraire un enrichissement sans cause ; qu'en décidant, cependant, de condamner l'employeur au paiement du préavis, alors qu'il était constant que l'horaire de travail était réduit

14287

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-40.369

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit de : 1°/ M. Philippe Z..., représentant des créanciers de la société Travaux du Centre et de l'Est (TCEN), dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en liquidation judiciaire, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2 place Winston Churchill, 2°/ M. Christian Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme TCEN, demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M.

14288

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-40.368

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section Industrie), au profit de : 1°) M. Philippe A..., représentant des créanciers de la société Travaux du Centre de l'Est, (TCEN), dont le siège est à Limoges, (Haute-Vienne), ..., en liquidation judiciaire, et demeurant à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill, 2°) M. Christian Y..., administrateur judiciaire de la société TCEN, demeurant ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM.

14289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-45.102

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1988) que Mmes X..., Y..., Z... et C..., salariées de l'Association internationale de coopération francophone (AICF) ont été informées par leur employeur le 31 mai 1985 que, le Fonds d'action sociale ayant suspendu l'aide financière qu'il lui apportait, ses activités étaient reprises par un autre organisme, l'IFIRQ, auquel elles étaient mutées sans qu'il y ait licenciement ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de leur engagement à l'IFIRQ, les intéressées s'étaient trouvées dans l'impossibilité absolue d'exécuter le préavis ; Qu'en

14290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1990, 88-44.628

Cour de cassation

l'employeur est démontrée, et qu'en l'espèce, il n'est démontré aucune fraude ou faute à l'encontre de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal administratif ayant décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique, il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L.

14291

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-45.671

Cour de cassation

l'employeur, que ces deux derniers salariés qui étaient appréciés par les armateurs étaient seuls aptes au suivi administratif des conteneurs et marchandises pendant que M. Y..., qui ne le dément pas, limitait son intérêt au seul travail extérieur sur le port, sans indiquer par qui étaient assumées ces tâches administratives dans le département de M. Y... ni même si ce dernier était antérieurement critiqué à cet égard, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur, pour privilégier celui tiré de la valeur professionnelle, avait tenu compte de l'ensemble des critères régulièrement arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements, le grief ne saurait être accueilli ;

14292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-44.169

Cour de cassation

par jugement devenu définitif, le tribunal administratif a décidé que la saisine du 21 septembre 1982 ne constituait qu'un recours gracieux contre la décision de refus d'autorisation et qu'aucune décision tacite d'autorisation n'avait été acquise au profit de la société Lemarie ; que les salariés ont demandé des dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Lemarie fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 22 mai 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors que le licenciement consécutif au refus des intéressés d'accepter le changement du lieu de travail, justifié par les nécessités de l'entreprise, procédait d'une cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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