Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.288
Arrêt du 14 novembre 1990Pourvoi n° 87-45.288
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur antérieurement au licenciement est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, improprement qualifiée de congés payés, et à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le premier moyen.
- Portée: Le préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant le licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de la société Filmtec communication le 1er septembre 1960 et a été licencié pour motif économique le 30 mai 1986 ; qu'il était précisé dans la lettre de licenciement " vous avez droit à un préavis de 3 mois, plus 4 semaines de congés payés, votre préavis viendra à expiration le 23 septembre 1986 " ; que, le 5 septembre 1986, M. X... était licencié pour faute grave au motif qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, qui a exactement décidé que M. X..., ayant été licencié pour motif économique, était bien fondé à solliciter le paiement de son indemnité de licenciement, a énoncé que le préavis devait suivre son cours sans suspension, étant un délai préfixé ; qu'il ressort d'une attestation que la direction avait fixé les dates de congés au 25 juillet pour 4 semaines ; qu'en conséquence, le préavis de M. X... se terminait le 2 septembre 1986 ; que, le 5 septembre 1986, M. X... n'était plus sous contrat et ne pouvait donc être licencié " en cours de préavis ", le délai-congé étant expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préavis qui commence à courir avant la date de départ en congé annuel du salarié fixée par l'employeur antérieurement au licenciement est suspendu par la prise de ce congé par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, improprement qualifiée de congés payés, et à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51ade
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51ade.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1990.
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