Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée21 novembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.833

Cour de cassation

l'employeur, en optant pour le licenciement à caractère économique ne renonce pas pour autant à son droit à faire état dans l'instance engagée par le salarié de circonstances nouvelles susceptibles de justifier le congédiement ; que la société Claudel avait fait valoir que le licenciement de M. Y... reposait sur un motif sérieux puisqu'aussi bien le poste d'agent de sécurité que celui de responsable des approvisionnements techniques avaient été supprimés ; que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du jugement du tribunal administratif que M.

14270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.713

Cour de cassation

l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X... le 9 septembre 1986 pour motif économique ; que saisie d'une demande nouvelle tendant à voir juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a rejetée en se bornant à énoncer que le licenciement était intervenu pour des raisons économiques non contestables qui constituaient une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les raisons économiques invoquées par l'employeur et sans rechercher si elles constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

14271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-43.485

Cour de cassation

l'Association groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme IGE Conseil, demeurant ... (4e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

14273

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-11.333

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société anonyme Files de Selestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Files de Selestat, dont le siège est situé ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM.

14274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 1985, se référant à une autorisation administrative de licenciement, avec préavis de trois mois ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement majorée ; alors qu'en énonçant que la convention FNE n'avait jamais été conclue, pour en déduire que l'employeur n'a pas souscrit à la condition mise par le directeur du travail au licenciement de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et la lettre du 15 octobre 1986 du conseil de la société Minargent dont il résultait que cette convention avait été conclue le 21 août 1986 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

14275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-43.099

Cour de cassation

Vu les article 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par son employeur, la société Moteur Cerès, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le tribunal administratif avait considéré que le renvoi de M. X... était réellement justifié par un motif économique et que seule l'absence d'entretien préalable entachait d'illégalité l'autorisation administrative, a estimé que l'annulation intervenue pour irrégularité de forme ne permettait pas au juge du contrat de

14276

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 312-1 et R. 312-4 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non-immatriculation aux organismes sociaux avant le 1er octobre 1977, la cour d'appel a retenu que la salariée avait la possibilité d'accomplir les formalités nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'immatriculation au régime général de sécurité sociale s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y...

14277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.088

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de son congédiement intervenu en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user d'une autorisation apparemment légale, dont aucun élément de la procédure ne permettait de dire qu'elle avait été obtenue par faute ou par fraude, le salarié ne contestant nullement à ce jour la suppression de son emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative ayant retenu que l'autorisation de licenciement reposait sur des faits

14278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-44.940

Cour de cassation

Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci. En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement.

14279

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.892

Cour de cassation

La règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté, soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets.

14280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-42.385

Cour de cassation

Selon l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à compter de leur départ de l'entreprise. Une telle disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi. Ajoute donc à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce qu'un salarié ne peut bénéficier de cette disposition que s'il est libre de tout engagement et n'a pas retrouvé un autre emploi.

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