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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée4 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.414

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R.351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51(4°) du même code, que pendant les quatre premières semaines suivant la suspension d'activité ; Que la cour d'appel a constaté que les salariés en cause qui, au-delà de la suspension d'activité pendant quatre semaines, avaient été pris en charge par l'ASSEDIC dans le cadre du régime d'assurance chômage ne bénéficiaient plus, lors de leur licenciement, de l'allocation spécifique ; que dès lors les intéressés

14258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 87-45.823

Cour de cassation

l'employeur était justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la clientèle n'avait pas augmenté de manière significative et certaine en nombre, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait le salarié, la clientèle, demeurée stable en nombre, n'avait pas augmenté en valeur ; que faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'a pas soutenu que la clientèle avait augmenté en valeur ; Que le moyen manque en fait ;

14259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 89-13.968

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Val de Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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14261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-41.358

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968 que les indemnités instituées par cet accord constituent un complément à l'allocation spécifique prévue par les articles L. 351-25 et R. 351-50 et suivants du Code du travail, laquelle n'est versée, selon l'article R. 351-51-4° du même Code, que pendant les 4 premières semaines suivant la suspension d'activité ; il s'ensuit qu'un salarié qui, au-delà de la suspension d'activité pendant 4 semaines, ne bénéficie plus, lors de son licenciement, de l'allocation spécifique ne peut prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires pendant la période de préavis.

14262

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1990, 88-44.308

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif.

14264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.208

Cour de cassation

l'employeur, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés ; qu'en outre viole les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement du salarié ne constitue pas, à tout le moins, une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; et alors, d'autre part, que viole le principe "nul n'est censé ignorer la loi", l'arrêt attaqué qui considère que le refus par le salarié de laisser pénétrer l'employeur dans son propre bureau n'aurait constitué, en l'espèce, qu'une faute simple et non une faute grave, ni une faute lourde, aux motifs que M.

14267

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.266

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression de son poste démontrait que son licenciement était en réalité un licenciement économique et que le poste proposé par son employeur équivalant à une rétrogradation, elle était bien fondée à le refuser ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la modification du contrat n'était pas substantielle, la cour d'appel a relevé que la mutation proposée était justifiée par les mauvaises relations que l'intéressée avait avec les salariés de son équipe ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

14268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.995

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail que le salarié licencié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à six mois n'a droit qu'à un préavis déterminé par les conventions ou accords collectifs de travail, les règlements de travail ou les usages pratiqués dans la localité ou la profession ; qu'en l'espèce, il résulte des propres termes du jugement attaqué que Mme I...

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