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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44.470

Cour de cassation

l'employeur des liens de parenté ne prive pas le licenciement de motifs réels et sérieux ; d'où il suit que l'article L. 122-8 du Code du travail a été violé ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'allégation de l'employeur selon laquelle M. Y... avait démissionné ne pouvait être retenue dès lors qu'elle n'était confirmée par aucun élément de preuve et qu'une démission ne se présume pas, et après avoir, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, estimé que les griefs invoqués à l'encontre de l'intéressé ne pouvaient non plus être sérieusement soutenus par l'employeur, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport des conseillers rapporteurs commis par les premiers juges que M. A... avait interdit le 11 janvier 1986 à son

14246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 86-44.351

Cour de cassation

Mme A... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de M. Z... à lui payer des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, les indemnités reçues par elle de ces chefs n'ayant pas, selon elle, tenu compte de sa période de travail allant du 13 février 1978 au 31 août 1984 ; que M. Z... a alors assigné la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... en intervention forcée aux fins de les voir condamner à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ne résulte ni de l'article L.

14247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.887

Cour de cassation

il résulte de la procédure que la demande de dommages-intérêts était fondée sur le caractère non réel et sérieux de la cause de licenciement, qui, selon le salarié, résultait de l'annulation de l'autorisation prononcée par le tribunal administratif, de sorte que l'issue du litige dépendait de la décision à venir du Conseil d'Etat saisi par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

14248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-42.242

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'activité d'illustrateur sonore exercée par un salarié avait été supprimée en raison du recours à de nouveaux moyens modernes de reportage nécessités par la réorganisation de l'entreprise, peut en déduire que le licenciement, résultant d'une suppression d'emploi en fonction de mutations technologiques, procédait d'une cause économique.

14249

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.843

Cour de cassation

Dès lors qu'un représentant a été licencié avant la mise en location-gérance d'un fonds de commerce et a accepté cette mesure, de sorte que son contrat de travail n 'a pas été transféré au locataire-gérant, il est fondé à réclamer à son ancien employeur le paiement des commissions afférentes aux ordres pris pour le compte du bailleur, et réalisés par le locataire-gérant, peu important la mise en liquidation des biens de l'employeur qui ne constitue pas un cas de force majeure.

14250

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.254

Cour de cassation

Mme Z..., confectionneuse à la société Gilliard, passée au service de la société MCTC le 15 mai 1984, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1986 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de cette dernière société au paiement d'un rappel de salaire et congés-payés y afférents, pour la période du 1er mars 1984 au 15 mai 1984 ; Attendu que la société MCTC fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 18 mai 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que, après avoir travaillé pour l'usine de la société Gilliard jusqu'en février 1984, date à laquelle cette usine avait été détruite par un incendie, la salariée n'était entrée au service de la société MCTC qu'à compter du 15 mai 1984 ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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14251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-16.415

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) que M. X..., licencié pour motif économique le 30 septembre 1979, a perçu de la part de l'ASSEDIC des allocations de chômage jusqu'au 31 janvier 1981 ; qu'il a constitué avec son épouse une société qui exploite un fonds de commerce de parfumerie depuis le 1er juillet 1980 ; qu'estimant que M. X... avait retrouvé une activité professionnelle, l'ASSEDIC a assigné l'intéressé en remboursement des allocations de chômage versées depuis le 1er juillet 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la preuve de ce que l'assuré aurait exercé une activité professionnelle non salariée depuis le 1er

14252

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-44.044

Cour de cassation

l'employeur de M. X... et avait qualité pour le licencier ; Attendu d'autre part que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve ont estimé que les demandes de rappels de salaire n'étaient pas justifiées ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de la société Global "sans se prononcer sur la mise en cause de la société Galeries Barbès" alors, selon le pourvoi, que le rejet de la demande de M. X... par l'arrêt attaqué demeure sans effet à l'égard de la société Galeries Barbès intervenante ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-11.026

Cour de cassation

l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Marche Limousin a versé à M. X... des allocations de chômage jusqu'au 5 juin 1983, date à laquelle ces allocations lui ont été supprimées au motif qu'il était associé égalitaire de la SARL Le Club 1900 ; que l'intéressé a en outre été invité à rembourser l'Assedic ; que, M. X... a assigné l'Assedic en paiement des prestations qu'il estimait lui être dûes depuis leur suppression et cette dernière à reconventionnellement réclamé le remboursement de ce qu'elle considérait avoir versé indûment ; Attendu, que l'Assedic fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution d'allocations de chômage, alors, qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier si M. X...

14254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42.719

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1987 la société "La Bellignite" a informé ses salariés employés dans son établissement de Bourg-en-Bresse qu'à partir du 24 août 1987 et pour des motifs de restructuration des unités de production, ils devraient aller travailler à l'atelier de Villefranche ; que huit de ces salariés qui refusèrent cette mutation furent licenciés le 31 août 1987 pour motif économique ; que l'employeur, faisant application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de la transformation des matières premières, ne leur versa que la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec comme minimum l'indemnité légale ; que les salariés concernés ont alors réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de la totalité de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

14255

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-45.252

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-9 du Code du travail et 5 de la loi du 19 janvier 1978 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 26 mai 1973 en qualité de chef de service garage par la société des Mines Beaufort, qui s'est appelée ensuite Société sucrière de Marie-Galante, et a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1984 ; Attendu que pour condamner la Société sucrière de Marie-Galante à payer à son ancien salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a appliqué l'article 15 d'un document produit par le salarié intitulé "Convention collective du travail des ingénieurs et cadres des sucreries et distilleries de la Guadeloupe", selon lequel "l'indemnité de licenciement

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