Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-44.470
Cour de cassationl'employeur des liens de parenté ne prive pas le licenciement de motifs réels et sérieux ; d'où il suit que l'article L. 122-8 du Code du travail a été violé ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'allégation de l'employeur selon laquelle M. Y... avait démissionné ne pouvait être retenue dès lors qu'elle n'était confirmée par aucun élément de preuve et qu'une démission ne se présume pas, et après avoir, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, estimé que les griefs invoqués à l'encontre de l'intéressé ne pouvaient non plus être sérieusement soutenus par l'employeur, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport des conseillers rapporteurs commis par les premiers juges que M. A... avait interdit le 11 janvier 1986 à son