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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée19 décembre 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.360

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que le licenciement de M. X... a été dû non pas à des motifs personnels, mais à des causes conjoncturelles, (mauvaise situation du groupe, stagnation du chiffre d'affaire) qu'il s'agissait donc d'un licenciement économique, et que la cour d'appel ne pouvait, en substituant des critères d'ordre général aux critères personnels invoqués à l'encontre du salarié, considérer que le licenciement avait pu légalement intervenir, pour motifs réels et sérieux, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 321-7 du Code du travail (ce dernier dans la version applicable à l'époque des faits) ; alors, enfin, que la société Berkel ayant d'après le rappel de l'argumentation fait dans l'arrêt, fait valoir que l'accumulation de ces

14234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.348

Cour de cassation

l'employeur, au premier semestre 1985, relatives à une trésorerie satisfaisante et une charge de travail bonne, emportant d'ailleurs nécessité d'accomplir ultérieurement des heures supplémentaires, y compris les samedis et dimanches ; que, d'ailleurs, les modifications des circonstances économiques et le caractère trop pessimiste des prévisions de la société lors de la demande d'autorisation de licenciement se trouvaient caractérisés par le fait que sur les 40 licenciements, 16 avaient été prononcés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, et sans dénaturation, la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen,

14235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.292

Cour de cassation

l'employeur avait intenté un recours à l'encontre de la décison de refus opposée par l'autorité administrative et que celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'annulation par le tribunal administratif dont la décision était elle-même frappée d'appel, ce dont il résultait que la légalité de cette décision de refus était sérieusement contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la Société bretonne de galvanisation, aux dépens et aux frais d'exécution…

14236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-42.269

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 1981 avec effet au 30 novembre ; qu'une autorisation administrative tacite a été acquise à l'employeur le 21 novembre 1981 ; Attendu que pour décider que le salarié avait été licencié régulièrement et le débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre du 6 novembre 1981 indiquant que la cessation de travail interviendrait le 30 novembre, et que l'employeur ayant obtenu à la date du 21 novembre une autorisation tacite, ne saurait se voir reprocher d'avoir procédé à un licenciement irrégulier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ces constatations qu'à la date de notification du licenciement, soit le 6 novembre 1981, l'employeur n'était titulaire d'aucune autorisation administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

14237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-42.079

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail que le droit à congés-payés n'est dû que si le salarié a accompli un travail effectif ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il y a eu dispense d'exécution du préavis et alors, d'autre part, que si, selon l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction actuelle, le droit à l'indemnité de congés-payés reste dû lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis, ce n'est que depuis les précisions apportées par la loi du 3 janvier 1985 qui n'est entrée en vigueur que postérieurement au licenciement du salarié ce qui ne lui permet pas de s'en prévaloir ; Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la

14238

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-41.612

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André Y..., 2°) Mme Pierrette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (B...), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de M. Pierre X..., domicilié à Moustoirlan-en-Malguenach (B...), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

14239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.545

Cour de cassation

l'employeur ; que, dès lors, en l'espèce, en retenant que c'était de manière abusive que la société Eco fruits avait donné aux licenciements en cause une coloration économique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les licenciements litigieux avaient été prononcés par la société Eco fruits avant la date de la cession du fonds occupant les salariés, dans le but de faire fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, question relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire, le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14240

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.338

Cour de cassation

M. B... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de M. C... à lui payer des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, les indemnités reçues par lui de ces chefs n'ayant pas tenu compte de sa période de travail allant du 1er décembre 1977 au 31 août 1984 ; que M. C... a alors assigné la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... aux fins de les voir condamner solidairement à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M.

14241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.337

Cour de cassation

l'employeur de Mlle B... ; que, par des conclusions additionnelles, il avait seulement demandé que la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... soient condamnés solidairement à le décharger et à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; qu'il n'a donc, à aucun moment, ainsi que le relève l'arrêt, demandé aux juges du fond de faire application des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail aux fins d'obtenir une répartition des sommes allouées à la salariée entre les employeurs successifs de cette dernière ; qu'ainsi, en ses deuxième et troisième branches, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

14242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.336

Cour de cassation

Mme A... ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de M. Z... à lui payer des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, les indemnités qu'elle avait reçues de ces chefs n'ayant pas, selon elle, tenu compte de sa période de travail allant du 1er février 1977 au 31 août 1984 ; que M. Z... a alors assigné la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. X... aux fins de les voir condamner solidairement à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M.

14243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-41.335

Cour de cassation

M. E... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de M. C... à lui payer des compléments d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, les indemnités qu'il avait reçues de ces chefs n'ayant pas, selon lui, tenu compte de sa période de travail allant du 1er décembre 1977 au 31 août 1984 ; que M. C... a alors assigné la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M. Y... aux fins de les voir condamner solidairement à le garantir des condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées contre lui ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant mis hors de cause la société Laboratoire d'analyses médicales du Centre et M.

14244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-12 alors applicables du Code du travail ; Attendu que la société Y... a demandé le 5 mai 1982 à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique ; que l'inspecteur du travail a, par lettre du 10 mai 1982, notifié à l'employeur qu'il faisait usage de la faculté prévue par l'article R.

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