Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.843
Arrêt du 19 décembre 1990Pourvoi n° 87-45.843
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société Boussier Arnaud France, M. Jean X., représentant à son service, a, le 1er avril 1981, fait l'objet d'un licenciement économique tandis que le fonds de commerce que cette société exploitait a, le 6 avril suivant, été donné en location-gérance à la société Bonneterie Ancenis France.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le prononcé de la liquidation des biens de la société ne constituait pas un cas de force majeure, et alors, d'autre part, que l'intéressé ayant accepté la mesure de licenciement qui lui avait été notifiée, l'obligation de la société n'avait pas été transmise au locataire-gérant, la cour d'appel qui a constaté que la condition à laquelle était subordonné le paiement des commissions avait été réalisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1179 du Code civil ;
Attendu qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société Boussier Arnaud France, M. Jean X..., représentant à son service, a, le 1er avril 1981, fait l'objet d'un licenciement économique tandis que le fonds de commerce que cette société exploitait a, le 6 avril suivant, été donné en location-gérance à la société Bonneterie Ancenis France ;
Attendu que M. X... a réclamé au syndic de la société Boussier Arnaud le paiement de commissions, et de congés payés correspondants, sur les ordres qu'il avait pris avant son licenciement et qui n'ayant pu être exécutés en raison de la liquidation des biens de la société bailleresse, l'avaient été par la société locataire-gérante ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande au motif que la liquidation des biens de la société entraînant l'arrêt total de l'activité de l'entreprise constituait un cas de force majeure qui empêchait le représentant de demander le paiement de ses commissions pour les commandes qu'il avait prises et non exécutées en temps utile, l'arrêt de l'activité de l'entreprise ne présentant aucun caractère fautif ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le prononcé de la liquidation des biens de la société ne constituait pas un cas de force majeure, et alors, d'autre part, que l'intéressé ayant accepté la mesure de licenciement qui lui avait été notifiée, l'obligation de la société n'avait pas été transmise au locataire-gérant, la cour d'appel qui a constaté que la condition à laquelle était subordonné le paiement des commissions avait été réalisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b0b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b0b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1990.
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