Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.940
Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.940
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X. avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans la société Talcy a été refusée par l'intéressée et qu'ainsi celle-ci ne pouvait faire grief à la société Mainville de l'avoir licenciée ".
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique, pris en sa première branche.
- Portée: Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été licenciée le 19 juillet 1983 par la société Mainville pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas pris en considération la situation du groupe formé par la société Mainville et la société Talcy ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans la société Talcy a été refusée par l'intéressée et qu'ainsi celle-ci ne pouvait faire grief à la société Mainville de l'avoir licenciée " ;
Attendu cependant que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, le refus de la salariée d'occuper une nouvelle affectation qui, selon les propres constatations de l'arrêt, lui avait été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.
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