Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.940

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 87-44.940

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
  • En conséquence, il ne peut, pour décider qu'un licenciement pour motif économique a une cause réelle et sérieuse, prendre en considération le refus du salarié d'occuper une nouvelle affectation qui lui a été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée le 19 juillet 1983 par la société Mainville pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas pris en considération la situation du groupe formé par la société Mainville et la société Talcy ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans la société Talcy a été refusée par l'intéressée et qu'ainsi celle-ci ne pouvait faire grief à la société Mainville de l'avoir licenciée " ;

Attendu cependant que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, le refus de la salariée d'occuper une nouvelle affectation qui, selon les propres constatations de l'arrêt, lui avait été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b45

Poursuivre la recherche