Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.385

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 88-42.385

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à compter de leur départ de l'entreprise.
  • Une telle disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi.
  • Ajoute donc à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel qui énonce qu'un salarié ne peut bénéficier de cette disposition que s'il est libre de tout engagement et n'a pas retrouvé un autre emploi.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 ;

Attendu que, selon ce texte, les salariés licenciés pour raison économique ou ayant accepté un congé de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage, durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à compter de leur départ de l'entreprise ; que cette disposition n'exclut nullement son application dans le cas où le salarié a retrouvé un autre emploi ;

Attendu que pour débouter M. X..., salarié licencié le 20 décembre 1984 pour motif économique par la Société douzinoise de travaux publics, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué a énoncé que si le salarié entrait dans le champ d'application de la priorité de réembauchage prévu par l'article 25 de l'accord national sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969, il ne pouvait prétendre en bénéficier que s'il était libre de tout engagement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il avait retrouvé un autre emploi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 25 susvisé, une condition qu'il ne comporte pas, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1569ba5988459c51b35

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