Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.099

Arrêt du 21 novembre 1990Pourvoi n° 88-43.099

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le tribunal administratif avait considéré que le renvoi de M. X. était réellement justifié par un motif économique et que seule l'absence d'entretien préalable entachait d'illégalité l'autorisation administrative, a estimé que l'annulation intervenue pour irrégularité de forme ne permettait pas au juge du contrat de travail de remettre en cause l'appréciation administrative de l'inexactitude de la nature économique du motif de licenciement.
  • Solution: D CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu que M. X. a été licencié pour motif économique par son employeur, la société Moteur Cerès, après autorisation de l'inspecteur du travail; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ... de Vérines (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Moteur Cerès, dont le siège social est ... à Bar-sur-Aube (Aube),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les article 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par son employeur, la société Moteur Cerès, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le tribunal administratif avait considéré que le renvoi de M. X... était réellement justifié par un motif économique et que seule l'absence d'entretien préalable entachait d'illégalité l'autorisation administrative, a estimé que l'annulation intervenue pour irrégularité de forme ne permettait pas au juge du contrat de travail de remettre en cause l'appréciation administrative de l'inexactitude de la nature économique du motif de licenciement ;

Attendu cependant que le jugement du tribunal administratif a examiné exclusivement le moyen tiré du défaut d'entretien préalable et ne s'est pas prononcé sur la nature économique du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ce jugement et n'a pas recherché, en présence d'une annulation de l'autorisation administrative pour vice de forme, l'existence ou l'absence du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Moteurs Cerès, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137213dcd580146773f228d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213dcd580146773f228d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.