Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.670

Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-41.670

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que par des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, après avoir exactement considéré que l'employeur devait comme en l'espèce limiter la mesure de licenciement au seul service qui avait été supprimé, a constaté que, l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables dans l'entreprise pour déterminer l'ordre des licenciements, et décidé exactement qu'il était en droit de privilégier parmi ces critères ceux tirés tant des charges de famille que des aptitudes professionnelles; que la décision attaquée, qui a répondu aux conclusions, est ainsi légalement justifié.
  • Réponse: Attendu que par des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, après avoir exactement considéré que l'employeur devait comme en l'espèce limiter la mesure de licenciement au seul service qui avait été supprimé, a constaté que, l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables dans l'entreprise pour déterminer l'ordre des licenciements, et décidé exactement qu'il était en droit de privilégier parmi ces critères ceux tirés tant des charges de famille que des aptitudes professionnelles; que la décision attaquée, qui a répondu aux conclusions, est ainsi légalement justifié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la Société Métallurgique de Gerzat, dont le siège social est à Gerzat (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; MM. Fauchet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Métallurgique de Gerzat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée incluse par la Société Métallurgique de Gerzat dans un licenciement collectif, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Riom, 30 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du règlement intérieur applicable que seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles, et à égalité d'aptitude professionnelle, les salariés titulaires d'un contrat de travail le moins ancien en date ; qu'il appartenait à l'employeur de prouver, alors la moindre aptitude professionnelle de la salariée qui était la plus ancienne de l'entreprise, par rapport aux salariés qui lui avaient été préférés ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par la salariée de la moindre aptitude desdits salariés par rapport à elle-même, la cour d'appel a violé tant l'article 40 précité que l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé la compétence de la salariée sans préciser celle des personnes qui lui avaient été préférées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées et alors, enfin, que la salariée dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, faisait valoir avec attestations à l'appui, avoir été remplacée dans ses fonctions notamment par M. Y... (dont est relevée l'absence de

diplôme commercial ou comptable) dont elle avait assuré la formation, et par des personnes mises en place après son licenciement, éléments de nature à établir leur moindre compétence au regard de la tâche à accomplir ; que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant de ses conclusions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que par des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, après avoir exactement considéré que l'employeur devait comme en l'espèce limiter la mesure de licenciement au seul service qui avait été supprimé, a constaté que, l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères applicables dans l'entreprise pour déterminer l'ordre des licenciements, et décidé exactement qu'il était en droit de privilégier parmi ces critères ceux tirés tant des charges de famille que des aptitudes professionnelles ; que la décision attaquée, qui a répondu aux conclusions, est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372157cd580146773f2f45

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372157cd580146773f2f45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.