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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-44.101

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Comafranc a licencié Mme B... par lettre du 13 septembre 1986, en spécifiant, par lettre du 17 septembre 1986 répondant à la demande de la salariée, que son licenciement était justifié par un motif économique ; que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que le motif économique, seul invoqué lors du licenciement, n'était pas établi, a néanmoins décidé que cette mesure procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que Mme B... avait refusé une mutation ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce refus n'avait pas été invoqué par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.339

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié, à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice. Un salarié qui s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel au lendemain du jour où l'autorisation de licenciement économique avait été refusée à l'employeur, est protégé par les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et le licenciement de ce salarié, fût-ce pour motif économique, ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du Travail

14199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 88-45.360

Cour de cassation

l'employeur ; que constitue, en apparence, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la nécessité invoquée par l'employeur, d'opérer un glissement vers le haut des différents employés, dans l'ordre hiérarchique ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner ce motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié licencié avait été remplacé par un autre salarié occupant le même emploi, la cour d'appel a pu, après avoir constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, décider que le congédiement de ce salarié n'était pas justifié par une cause économique ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES

14200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-44.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité compensatrice de congés payés, qui remplace le salaire, ne peut être accordée que pour assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire perdu pendant la durée des congés et ne peut donc se cumuler avec le salaire ; qu'en ne répondant pas aux conclusions susvisées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas condamné la société au paiement d'une indemnité de congés payés se cumulant avec le salaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.930

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 1985, M. B..., agissant en qualité de gérant de cette société, et le syndic au règlement judiciaire, ont dénoncé à M. B..., pris en sa qualité de propriétaire du fonds, le contrat de location-gérance à compter du 5 juillet 1985 ; que M. B..., après qu'eurent été menés à bonne fin les chantiers en cours, a, par courrier du 25 juillet 1985, procédé au licenciement économique de M. X... et de quatre autres salariés ; que ceux-ci n'ayant pas été réglés de leurs salaires depuis le 6 juillet 1985, ni de leurs indemnités de rupture, ont, pour obtenir paiement des sommes dues à ce titre, fait citer devant la juridiction prud'homale M.

14202

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.626

Cour de cassation

l'employeur impliquant la poursuite par la seconde de l'exécution des contrats de travail en cours ; que, dès lors, en confiant à la société TFN le service de nettoyage de ses locaux et en lui demandant de reprendre le personnel concerné, et notamment Mme Das Z..., ce que la société TFN a accepté, ce qui permettait à Mme Das Z... de conserver son travail au lieu de se retrouver au chômage, la société Lemaire n'a commis aucune faute, et en lui reprochant de ne pas avoir licencié Mme Das Z... pour motif économique et en la condamnant à lui verser 45 599 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant constaté qu'il n'y avait pas eu transfert d'activité, a décidé à bon droit que l'article L.

14203

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-43.487

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eliseo X... Trilla, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Alarme et sécurité de l'Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14204

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.587

Cour de cassation

l'employeur et le salarié qui avaient fixé le montant de l'indemnité de licenciement à un chiffre très supérieur à celui que prévoyait la convention collective, avaient entendu évaluer ainsi l'intégralité de la somme devant revenir à M. X... après la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

14205

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 90-41.295

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X...

14207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.019

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire ; Mais attendu que, aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable ; qu'en l'espèce, le pourvoi a été formé au greffe de la Cour de Cassation par un avocat à la Cour de Cassation ; qu'il est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., agent commercial salarié, engagé en 1952, devenu en 1972 VRP de la société Manufacture de Blainville, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Boussac frères puis la société Augefi, s'est vu

14208

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-41.217

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que la négligence de l'employeur, dans la procédure de licenciement, avait fait perdre au salarié des possibilités non négligeables de reconversion, sans préciser quelles possibilités réelles de reconversion elle lui avait fait perdre et en statuant ainsi par voie de pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu indemniser le salarié de la perte d'une chance de reconversion, elle a alors violé l'article 1382 du Code civil, la perte d'une

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