Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.487

Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 87-43.487

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X.
  • Réponse: Trilla, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;! -.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eliseo X... Trilla, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Alarme et sécurité de l'Atlantique, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Trilla, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), que M. X... Trilla a été engagé le 1er janvier 1984 par la société Alarme et sécurité de l'Atlantique (ASA) en qualité de directeur technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 mars 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... Trilla de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'exercice, au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises formant une unité économique et sociale, d'activités différentes, la convention collective applicable est celle afférente à l'activité principale ; que M. X... Trilla faisait valoir, devant la cour d'appel, que la société ASA était une filiale totalement dépendante de la société SME, dont l'activité essentielle au regard de celle exercée par ASA était précisément la fabrication des matériels vendus par ASA ; qu'il en déduisait que la société ASA devait être soumise à la convention collective régissant SME, soit la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, laquelle prévoyait l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; que, faute de s'être expliquée sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en cas de pluralité de conventions collectives applicables dans une même entreprise ou au sein d'un groupe formant une unité économique et

sociale dont les composants exercent des activités complémentaires, il y a lieu à application combinée des conventions collectives en leurs dispositions les plus favorables aux salariés ; que, faute d'avoir recherché s'il ne convenait pas de faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en ce que, prévoyant une indemnité compensatrice de l'exécution de la clause de non-concurrence, elle était plus favorable à M. X... Trilla, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que la société qui employait le salarié n'avait pour activité que la vente et l'installation d'appareils électroniques, de sécurité, de radio et de télévision, la cour d'appel en a justement déduit que seule la convention collective nationale du commerce qui correspondait à ces activités était applicable à l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137216ecd580146773f3b3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216ecd580146773f3b3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.