Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.930
Arrêt du 30 janvier 1991Pourvoi n° 88-40.930
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 88-40.930 à 88-40.934 formés par M. Claude B..., demeurant à Calviac-en-Périgord, Carlux (Dordogne),
en cassation de cinq arrêts rendus le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. François X..., demeurant ... (Dordogne),
2°/ M. Anin C..., demeurant "Les Bories d'Aillac" à Carsac-Aillac, Sarlat (Dordogne),
3°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant HLM n° 2, La Tourette Sud à Saint-Julien de Lampon, Carlux (Dordogne),
4°/ M. Lucien A..., demeurant au Foubourg de Grolejac, Domme (Dordogne),
5°/ M. Joseph Z..., demeurant "Les Bories d'Aillac" à Carsac-Aillac, Sarlat (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. X..., C..., Y..., A... et Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.930 à 88-40.934 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Etablissements B..., locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à M. B..., ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 28 juin 1985, M. B..., agissant en qualité de gérant de cette société, et le syndic au règlement judiciaire, ont dénoncé à M. B..., pris en sa qualité de propriétaire du fonds, le contrat de location-gérance à compter du 5 juillet 1985 ; que
M. B..., après qu'eurent été menés à bonne fin les chantiers en cours, a, par courrier du 25 juillet 1985, procédé au licenciement économique de M. X... et de quatre autres salariés ; que ceux-ci n'ayant pas été réglés de leurs salaires depuis le 6 juillet 1985, ni de leurs indemnités de rupture, ont, pour obtenir paiement des sommes dues à ce titre, fait citer devant la juridiction prud'homale M. B..., pris en son nom personnel ;
Attendu que ce dernier reproche aux arrêts attaqués (Bordeaux, 10 décembre 1987) d'avoir fait droit à ces demandes, alors que si, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est à la condition que l'entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible
d'être poursuivie ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, M. B..., pris personnellement, n'exploitant plus le fonds ; qu'il ne pouvait donc plus reprendre les contrats de travail conclus par la société locataire-gérante ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis du même article L. 122-12, alinéa 2 ; et alors que la ruine du fonds pendant le cours de la location-gérance, la fin de l'activité sociale et la disparition de l'entreprise excluaient le retour des contrats de travail au bailleur, M. B... ; que la cour d'appel, à ce titre encore, a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. B... avait repris l'exploitation en son nom personnel et terminé certains chantiers ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
-d! Condamne M. B..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ccd580146773f42b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f42b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 1991.
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