Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1183

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée20 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-45.252

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1987, a licencié la salariée pour suppression de poste ; que celle-ci a demandé la condamnation de la société à responsabilité limitée Phocedis, de la SNC Phocedis et de la société Kaminski au paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Phocedis, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a énoncé qu'il est établi que cette société n'avait aucun poste à offrir à la salariée ; Attendu cependant que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ;

14187

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-43.404

Cour de cassation

l'employeur, alors que si la décision administrative se trouvait légalisée, elle emporterait implicitement adoption des motifs ayant servi de base à son application, soit l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a déclaré que la décision de l'inspection du travail ne concernait pas la société Genty, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que le grief de contradiction énoncé par le dernier moyen, qui concerne non pas les faits relevés par les juges du fond, mais deux motifs de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers M. Z... et la société Genty record II, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

14188

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-43.245

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ; Condamne Mmes X... et Y..., envers la société des Magasins du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être

14189

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-43.452

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les demandes du salarié relatives à un rappel de congés payés pour les années 1972, 1973, 1974 et 1976, aux motifs qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que cette prescription s'applique à toutes les créances qui ont leur origine dans la prestation de travail et notamment celles relatives aux congés payés ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 14 avril 1977, puis par la citation en conciliation pour le 5 mai 1977 ; que le demandeur, qui n'a

14191

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 89-41.573

Cour de cassation

par arrêté du 4 novembre 1983 paru au journal officiel du 16 novembre 1983 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a retenu que le nouvel employeur avait fait application de la convention collective invoquée par les salariés dans la mesure où il avait maintenu à leur profit les avantages par eux acquis au titre de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; -d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février

Licenciement économique / PSERejet+4
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14193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 88-40.407

Cour de cassation

Lorsque le juge constate le caractère particulièrement excessif d'une indemnité contractuelle de licenciement et décide de modérer la somme convenue entre les parties et de la limiter à la réparation du préjudice subi par le salarié, elle ne perd pas son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue, pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations.. Il en résulte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer.

14194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.986

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; que ce texte exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une des parties ; qu'en faisant peser sur l'employeur "la charge de la preuve du respect des dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail" et en concluant qu'à défaut de cette preuve, le licenciement du salarié devait être "déclaré sans cause réelle et sérieuse", l'arrêt attaqué a violé ledit article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'indemnité "qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" est accordée au salarié, en vertu de l'article L.

14195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-40.325

Cour de cassation

il résulte que cette exigence a été formulée dans cinq correspondances échangées par le conseil de M. Z... et Me Y..., celui de M. C... et de son employeur, le Groupe X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer que le licenciement de M. B..., prononcé en 1984, l'avait été pour un motif fallacieux et abusif, et avait pour origine la transaction du 17 décembre 1980, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant le Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. C...

14196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-10.506

Cour de cassation

par acte du 30 mai 1978, elle a fait apport d'une partie de ses activités dont l'agence de Rouen et qu'à compter du 1er juin 1978, M. X... a été nommé directeur de l'agence régionale de Normandie de la société filiale ; que par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 1984 a été prononcé le règlement judiciaire de cette dernière et que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 1984, le syndic a notifié à M. Z... son licenciement pour motif économique ; qu'estimant que son licenciement avait en réalité pour motif une exigence abusivement émise par le Syndicat national des cadres, techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) lors de la conclusion d'une transaction entre la société X...

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