Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.407
Arrêt du 19 février 1991Pourvoi n° 88-40.407
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y. qui était depuis le 1er février 1979, le salarié de la société La Ouatose est passé, le 11 février 1983, au service de la société Boussac Saint-Frères, devenue depuis société AUGEFI, locataire-gérante du fonds de commerce exploité par la société La Ouatose; que licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1985, il a réclamé le paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... qui était depuis le 1er février 1979, le salarié de la société La Ouatose est passé, le 11 février 1983, au service de la société Boussac Saint-Frères, devenue depuis société AUGEFI, locataire-gérante du fonds de commerce exploité par la société La Ouatose ; que licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1985, il a réclamé le paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par M. X... :
Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté le caractère particulièrement excessif de l'indemnité contractuelle de licenciement et décidé de limiter cette indemnité à la réparation du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a fixé au jour de son arrêt le point de départ du cours des intérêts au taux légal ;
Attendu cependant que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b7e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b7e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1991.
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