Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14173

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-44.737

Cour de cassation

l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer qu'"en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail concernant notamment un transfert de gestion, le certificat de travail n'est pas mis en cause" et que, "tant au garage de l'Aigle qu'à la poste les surfaces à nettoyer sont identiques et que l'activité est toujours la même" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et sans rechercher si, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, le poste avait été supprimé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de d'Alençon ;

14174

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-44.755

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 1985 aux motifs que la situation financière de la société ne cessait de se détériorer et qu'une petite entreprise qui n'employait que six ouvriers ne pouvait se permettre d'avoir une secrétaire et un directeur à très haut salaire ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaire pour le mois d'octobre 1985, alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces produites aux débats que M. X... avait été embauché pour un salaire net, et non pas pour un salaire brut, de 14 000 francs ; Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

14175

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.751

Cour de cassation

l'employeur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de surseoir à statuer en présence d'une question préjudicielle tenant à la validité d'une autorisation administrative de licenciement, de sorte que les articles L. 321-12 et L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail ont été violés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail motivée par une cause économique, la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, l'employeur, qui avait saisi tardivement l'autorité administrative, n'était titulaire d'aucune autorisation ni expresse ni tacite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-40.805

Cour de cassation

l'employeur en raison du refus des deux salariés d'accepter une modification de leur rémunération et non eu égard aux difficultés économiques, même réelles de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors, que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci et ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique, il appartenait au juge judiciaire saisi de la demande d'indemnité d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

14177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-41.147

Cour de cassation

Ayant relevé que l'emploi d'un salarié n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration effectuée dans l'entreprise et que deux nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, une cour d'appel qui constate qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, peut décider que cette mesure n'était pas justifiée par une cause économique.

14179

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.716

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'il résultait du protocole d'accord et d'une lettre adressée au salarié par l'employeur que la prime d'entretien n'était pas exclue par le plan social pour le calcul de l'indemnité de préavis ; qu'elle a exactement décidé que le montant de l'indemnité de préavis devait être calculé en tenant compte de cet avantage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.683

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° C 87-45.683 formé par la Société des eaux minérales de Charbonnières-Les-Bains, dont le siège est à Charbonnières-Les-Bains (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Lyon (Section activités diverses), au profit de M.

14181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 89-44.375

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, d'une part, que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite par lettre recommandée régulièrement adressée au greffe de la cour d'appel par M. B... lui-même, d'autre part, qu'au mémoire ampliatif, régulièrement parvenu au greffe de la Cour de Cassation et signé par un délégué syndical, était joint un pouvoir donné par le salarié à ce délégué syndical ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 1989) et la procédure que M. B... a été embauché le 9 août 1982 par le Comité d'établissement des automobiles Peugeot (le comité) en qualité d'ouvrier d'entretien du centre de Clermoulin où le comité réalisait des activités sociales et culturelles ;

14182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.339

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1984 la société lui a accordé 4 mois supplémentaires de préavis en raison de "qualification de cadre" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaître sa qualité de cadre et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ont la qualité de cadre suivant l'article 21 B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié, les salariés classés au 3ème échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975, dès lors qu'ils possèdent certaines connaissances générales et professionnelles, une expérience éprouvée ayant mis en valeur leur capacité particulière et d'une délégation de…

14183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-45.867

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'article 12 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais que l'indemnité de licenciement instituée par cette convention doit être calculée sur la base de la "rémunération moyenne des douze derniers mois, y compris éventuellement les majorations pour heures supplémentaires", et qu'en substituant à cette référence aux salaires des douze "derniers" mois, la référence aux salaires "habituels" qui conduit en fait à rechercher les douze meilleurs mois de rémunération du salarié le jugement attaqué a dénaturé ledit article 12 et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour écarter expressément le calcul assis sur les derniers salaires

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