Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.147

Arrêt du 12 mars 1991Pourvoi n° 90-41.147

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Mancret père et fils a licencié, pour motif économique, le 7 avril 1987, M. X. qu'elle avait engagé comme voyageur représentant placier (VRP); que ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de proposition de convention de conversion.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mancret père et fils à payer à M. X. la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition en temps utile de convention de conversion, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que la société Mancret père et fils a licencié, pour motif économique, le 7 avril 1987, M. X... qu'elle avait engagé comme voyageur représentant placier (VRP) ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de proposition de convention de conversion ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accordé au salarié une indemnité pour licenciement abusif alors qu'il peut y avoir licenciement économique sans suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, même en l'absence de suppression de poste, la transformation du poste de VRP en un poste de " marchandiser ", dans le cadre d'un secteur dont elle constatait la modification par réorganisation, n'était pas de nature à caractériser le licenciement économique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration effectuée dans l'entreprise et que deux nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, la cour d'appel, qui avait constaté qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du congédiement, a pu décider que ce licenciement n'était pas justifié par une cause économique ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 321-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que ce texte, qui impose à l'employeur de dégager les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion, ne s'applique que dans le cas d'un licenciement pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner la société Mancret père et fils à verser une indemnité supplémentaire à M. X..., l'arrêt attaqué a retenu que cette société n'avait pas proposé une convention de conversion à son salarié, en application de l'article précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé, à juste titre, que le licenciement n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mancret père et fils à payer à M. X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour absence de proposition en temps utile de convention de conversion, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE la demande d'indemnité de M. X... relative à l'absence de proposition de convention de conversion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.