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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée20 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-42.378

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance des manquements invoqués par leur nature anciens, et qu'il avait fait constater au lendemain du refus d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que l'employeur, en sanctionnant "l'activité parallèle", avait entendu sanctionner l'activité syndicale du salarié, a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue

14162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-41.134

Cour de cassation

la salariée de la société Tract Equipement, laquelle commercialise également du matériel agricole ; qu'ayant été licenciée le 15 juillet 1985 pour motif économique, elle a soutenu qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, son ancienneté remontait au 1er juillet 1970, date de son entrée au service de la société France Motoculture qui avait repris l'activité de son précédent employeur ; Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la cession d'une unité économique reste controversée, que la société Tract Equipement prétend n'avoir racheté qu'une partie du matériel roulant et n'avoir pas repris le droit au bail et la clientèle de la société France Motoculture et que la salariée a accepté

Licenciement économique / PSECassation+2
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14163

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-42.818

Cour de cassation

l'employeur par des considérations tenant à l'attitude fautive du salarié mais au contraire par des raisons économiques extérieures à la personne du salarié ; qu'en exigeant néanmoins, que la société OAL fasse la démonstration d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 à L. 321-7 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, la société OAL faisait valoir que la rémunération d'un VRP ne doit pas représenter plus de 10 % du chiffre d'affaires (p. 4, alinéa 3) et qu'en l'espèce, ce seuil avait été atteint, non pas en raison du niveau de la rémunération de M. X..., stable depuis son engagement, mais en raison de la régression du chiffre d'affaires, "simple constat économique dont OAL devait tirer les conséquences" (p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-45.719

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, a énoncé que la modification substantielle de ce contrat, imposée par l'employeur, avait été décidée, par celui-ci, dans l'intérêt de l'entreprise et sans que fût allégué à son encontre un quelconque détournement de pouvoir alors que de ses constatations ne résultait pas l'existence d'un motif économique justifiant la modification contractuelle intervenue.

14165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-45.110

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil, 10, 20, 25 et 27 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres ; Attendu, selon la procédure, que Mme X..., au service depuis le 1er septembre 1974 de la société Forges Delaire en qualité de secrétaire administrative à temps partiel, puis, à compter du 1er décembre 1978, à temps complet, a été, le 1er juillet 1980, nommée président du conseil d'administration, président-directeur général jusqu'au 31 décembre 1981 ; que du 1er janvier au 31 octobre 1982, elle devait occuper le poste de secrétaire générale avec le statut de cadre tel que défini par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que fin octobre 1982, elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour débouter Mme X...

14166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-41.270

Cour de cassation

l'employeur pour pallier les inconvénients d'un léger allongement de leur temps de trajet ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en décidant que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

14168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.864

Cour de cassation

il résulte du jugement que la salariée avait donné son accord pour percevoir une somme de 120 000 francs n'incluant que les indemnités de rupture et une prime d'incitation au départ tandis que l'employeur soutenait que cette somme devait en outre inclure des éléments de rémunération ; qu' en l'état de cette contestation et ayant constaté l'absence d'acte signé par les parties, le conseil de prud'hommes a, sans méconnaître les termes du litige, retenu qu'aucune transaction n'avait été conclue ; Attendu, d'autre part, que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande correspondant aux éléments de rémunération, savoir indemnité de congés payés et rémunérations différées, que l'employeur avait inclus dans son calcul en réduisant d'autant le montant de l'indemnité de licenciement ;

14169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.866

Cour de cassation

il résulte du jugement que le salarié avait donné son accord pour percevoir une somme de 120 000 francs n'incluant que les indemnités de rupture et une prime d'incitation au départ tandis que l'employeur soutenait que cette somme devait en outre inclure des éléments de rémunération ; qu' en l'état de cette contestation et ayant constaté l'absence d'acte signé par les parties, le conseil de prud'hommes a, sans méconnaître les termes du litige, retenu qu'aucune transaction n'avait été conclue ; Attendu, d'autre part, que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande correspondant aux éléments de rémunération, savoir indemnité de congés payés et rémunérations différées, que l'employeur avait inclus dans son calcul en réduisant d'autant le montant de l'indemnité de licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-44.865

Cour de cassation

il résulte du jugement que la salariée avait donné son accord pour percevoir une somme de 120 000 francs n'incluant que les indemnités de rupture et une prime d'incitation au départ tandis que l'employeur soutenait que cette somme devait en outre inclure des éléments de rémunération ; qu' en l'état de cette contestation et ayant constaté l'absence d'acte signé par les parties, le conseil de prud'hommes a, sans méconnaître les termes du litige, retenu qu'aucune transaction n'avait été conclue ; Attendu, d'autre part, que la juridiction prud'homale était saisie d'une demande correspondant aux éléments de rémunération, savoir indemnité de congés payés et rémunérations différées, que l'employeur avait inclus dans son calcul en réduisant d'autant le montant de l'indemnité de licenciement ;

14171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-41.193

Cour de cassation

l'employeur a sollicité de l'inspection du Travail une autorisation de licenciement économique le 4 juillet 1984 ; que M. Y... a été averti de cette demande par l'inspection du Travail ; que l'autorisation a été accordée le 19 juillet 1984 ; que le 20 juillet 1984, M. Y... a fait citer son employeur devant la juridiction prud'homale, aux fins notamment de faire constater le licenciement aux torts de l'employeur pour non-paiement des salaires ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations à l'égard de son salarié, notamment lorsqu'il ne lui paie ses salaires

14172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.217

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective de la chimie se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de cette indemnité doit être effectué, par application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, en tenant compte des périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise.

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