Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.134
Arrêt du 20 mars 1991Pourvoi n° 88-41.134
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la cession d'une unité économique reste controversée, que la société Tract Equipement prétend n'avoir racheté qu'une partie du matériel roulant et n'avoir pas repris le droit au bail et la clientèle de la société France Motoculture et que la salariée a accepté pendant dix ans qu'on ne tienne pas compte dans sa rémunération de l'ancienneté résultant de son travail du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1975, en sorte qu'il faut considérer qu'elle y a renoncé.
- Réponse: Attendu que Mme G., après avoir été au service de la société France Motoculture, qui vendait du matériel agricole, en qualité de dactylo facturière, du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1975, est devenue, à partir du 1er janvier 1976, avec la même qualité, la salariée de la société Tract Equipement, laquelle commercialise également du matériel agricole; qu'ayant été licenciée le 15 juillet 1985 pour motif économique, elle a soutenu qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, son ancienneté remontait au 1er juillet 1970, date de son entrée au service de la société France Motoculture qui avait repris l'activité de son précédent employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile G..., demeurant ... 4, Résidence Saint-Jacques à Troyes (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Tract Equipement, dont le siège est BP 22, rue Marc Verdier à Pont Sainte-Marie (Aube),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mlle D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme G..., de Me Cossa, avocat de la société Tract Equipement, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que Mme G..., après avoir été au service de la société France Motoculture, qui vendait du matériel agricole, en qualité de dactylo facturière, du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1975, est devenue, à partir du 1er janvier 1976, avec la même qualité, la salariée de la société Tract Equipement, laquelle commercialise également du matériel agricole ; qu'ayant été licenciée le 15 juillet 1985 pour motif économique, elle a soutenu qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, son ancienneté remontait au 1er juillet 1970, date de son entrée au service de la société France Motoculture qui avait repris l'activité de son précédent employeur ; Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la cession d'une unité économique reste controversée, que la société Tract Equipement prétend n'avoir racheté qu'une partie du matériel roulant et n'avoir pas repris le droit au bail et la clientèle de la société France Motoculture et que la salariée a accepté pendant dix ans qu'on ne tienne pas compte dans sa rémunération de l'ancienneté résultant de son travail du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1975, en sorte qu'il faut considérer qu'elle y a renoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail étant d'ordre public, il lui appartenait de vérifier si une entité économique
conservant son identité avait été transférée ou reprise, à partir du 1er janvier 1976, par la société Tract Equipement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Tract Equipement, envers Mme G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372175cd580146773f3e9d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372175cd580146773f3e9d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1991.
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