Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée10 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-18.485

Cour de cassation

Dès lors qu'une opération de diminution des effectifs envisagée par l'employeur tend à la suppression, pour motif économique, de nombreux emplois, au besoin par la voie du licenciement, les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, s'il y a lieu, des délégués du personnel, peu important que les emplois n'aient été supprimés que par la voie de départs volontaires, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.

14150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.005

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le motif économique résultait des difficultés financières de la société et qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de vérifier l'existence du passif et des démarches entreprises pour tenter de prévenir un dépôt de bilan par des compressions de personnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, après avoir relevé que la société ne produisait aucun plan de restructuration de l'entreprise et que le poste de chef cuisinier, occupé par M. X..., n'avait pas été supprimé,

14151

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-44.506

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122143 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... entrée le 10 septembre 1979 au service de M. X... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 septembre 1981, avec préavis de deux mois dont la rupture est intervenue le 21 octobre 1981 au motif que l'intéressée avait commis une faute grave au cours de cette période ; A Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la faute grave commise par la salariée au cours du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute commise au cours de l'exécution du préavis avait pour seul effet d'interrompre celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.934

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 1980 la Compagnie française du thermalisme (CFT) a engagé M. et Mme X... en qualité d'attachés de direction, en précisant que leurs activités s'exerceraient, au départ, auprès de la société thermale de Saint Christau ; que celleci a donné son fonds en location gérance à la société thermale de Molitg Les Bains ; que, par lettre du 26 novembre 1986, cette société a licencié pour cause économique les époux X... ; que ces derniers ayant saisi la juridiction prud'homale, la société CFT, qui avait absorbé la société thermale de Saint Christau et la société thermale de Molitg les Bains le 23 décembre 1986, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour infirmer le jugement de première instance qui avait condamné la société CFT à payer des dommages intérêts aux époux X...

14153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.830

Cour de cassation

l'employeur, auquel le salarié n'a pas demandé d'énoncer le ou les motifs du licenciement, peut invoquer ce ou ces motifs devant le juge ; Attendu que pour condamner la société BPE à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur a licencié M. X... le 12 octobre 1987 en lui indiquant que sa période d'essai prendrait fin le 30 novembre 1987, que la société ne pouvait invoquer, à défaut de contrat écrit, l'existence d'une période d'essai pour mettre fin au contrat de travail et qu'aucun autre motif n'ayant été invoqué lors du licenciement, celui-ci était abusif ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié avait été licencié pour

14154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-42.691

Cour de cassation

l'employeur, lorsque les conditions dans lesquelles l'accord est intervenu font apparaître que son consentement a été surpris et vicié par des manoeuvres dolosives ; qu'en l'espèce, il se déduisait des conditions dans lesquelles étaient intervenues, le même jour que la transaction, la signature de l'acte de cession de parts de la SCI La Vallée et la restitution au profit de M. Y... des fonds par lui engagés en tant qu'associé, qu'il y avait eu contrainte et pression de la part de l'employeur, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la portée d'une transaction est nécessairement limitée par son objet ;

14155

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.999

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 6 août 1984 en qualité d'aide comptable par la société Biscuit Babin, a été licenciée pour motif économique le 15 mai 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts correspondant à la perte de salaire consécutive à un licenciement jugé prématuré alors que la société Babin a fait valoir devant la cour d'appel que Mme Y... avait été engagée à titre précaire sous contrat à durée déterminée "en qualité d'employé de bureau et pas d'aide comptable" de sorte qu'elle n'avait pu remplacer Mme X..., qu'après avoir constaté que le licenciement économique litigieux était justifié, la cour d'appel a néanmoins condamné la société Babin au paiement de dommages-intérêts aux

14156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.378

Cour de cassation

l'employeur reprochant au salarié le vol d'une disquette et diverses irrégularités et indélicatesses ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme pour non respect de la procédure de licenciement ; alors qu'en fondant sa décision sur le contenu de la déclaration annuelle de salaires pour 1986, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles à l'époque du licenciement, en mars 1987, l'effectif de la société n'était plus que de 10 salariés ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a estimé que l'effectif habituel de l'entreprise était d'au moins 11 salariés ;

14157

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.364

Cour de cassation

par lettre du 12 août 1988 pour faute grave, au motif, énoncé dans cette lettre, d'absence injustifiée ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable manifestait l'intention de l'employeur de licencier le salarié pour motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, énonçant les motifs de rupture, fixait les limites du litige, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les

14158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-44.353

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production (SCOP) Bourgeois, dont le siège social est à Faverges (Haute-Savoie) ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section encadrement), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., escalier E, Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M.

14159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-40.651

Cour de cassation

il résulte de l'article 112-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que c'était le salaire net qui devait être pris en compte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-43.835

Cour de cassation

la salariée soutenait que le caractère obligatoire de la recommandation résultait de l'usage instauré dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Assurances services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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