Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.005
Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-42.005
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Cour Saint-Germain, dont le siège est ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 novembre 1979 par la société La Cour Saint-Germain, qui exploitait alors trois restaurants à Paris, en qualité de cuisinier et devenu chef-cuisinier, a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le motif économique résultait des difficultés financières de la société et qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de vérifier l'existence du passif et des démarches entreprises pour tenter de prévenir un dépôt de bilan par des compressions de personnel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, après avoir relevé que la société ne produisait aucun plan de restructuration de l'entreprise et que le poste de chef cuisinier, occupé par M. X..., n'avait pas été supprimé, puisqu'au contraire un nouveau chef-cuisinier avait été embauché après son départ, a estimé que la réalité du motif économique n'était pas établie ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217fcd580146773f441d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217fcd580146773f441d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.
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