Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.651
Arrêt du 20 mars 1991Pourvoi n° 88-40.651
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Cabinet Bourgois fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987) d'avoir retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à son ancien salarié, M. X., licencié le 10 mai 1984 pour motif économique, le salaire brut de l'intéressé.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Bourgois, dont le siège social est Le Haut Trait, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et actuellement "La Métrie", Montgermont, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cabinet Bourgois fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987) d'avoir retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à son ancien salarié, M. X..., licencié le 10 mai 1984 pour motif économique, le salaire brut de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 112-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que c'était le salaire net qui devait être pris en compte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f43ef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f43ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1991.
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