Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.651

Arrêt du 20 mars 1991Pourvoi n° 88-40.651

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Bourgois, dont le siège social est Le Haut Trait, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et actuellement "La Métrie", Montgermont, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cabinet Bourgois fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1987) d'avoir retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à son ancien salarié, M. X..., licencié le 10 mai 1984 pour motif économique, le salaire brut de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 112-9 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable que c'était le salaire net qui devait être pris en compte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail modifiées par la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, laquelle est interprétative, que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217ecd580146773f43ef

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