Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée18 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.928

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-43.949

Cour de cassation

l'employeur de rompre le contrat de travail ; que c'est au moment où cette clause octroyant de tels avantages a été établie que doit être appréciée la possibilité financière pour l'employeur de donner effet à cette clause sans perdre de facto son droit de licencier ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable la clause du contrat de travail de M. X..., lui octroyant des indemnités de licenciement égales à trois ans de salaire et des indemnités de préavis de douze mois, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société n'apportait pas la preuve de son impossibilité financière de verser à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-43.993

Cour de cassation

l'employeur, hors le cas de fraude de ce dernier, la cour d'appel a relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'au contraire, le licenciement reposait sur une cause économique la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Korsia Revel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

LicenciementLicenciement économique / PSE
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-40.796

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant quartier Périguier au Vieux Cannet des Maures (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Compagnie française de cristal (CFC), dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-41.314

Cour de cassation

l'employeur régularise sa situation, soit en le réintégrant, soit en le licenciant régulièrement ; et qu'en décidant qu'il ne pouvait prétendre qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif la cour d'appel a violé les articles L. 514.2 et L. 412.18 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a exactement décidé que M. X... qui n'avait pas sollicité sa réintégration dans l'entreprise ne pouvait dès lors prétendre qu'à percevoir des dommages-intérêts en raison de l'inobservation par l'employeur du statut protecteur ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice à lui causé par son licenciement irrégulier, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en 1983, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-42.327

Cour de cassation

par jugement du 27 février 1987, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour avoir omis d'informer l'inspecteur du travail de la situation de travailleur handicapé de M. X..., accordé un reliquat de prime de fin d'année et débouté le salarié de ses autres demandes ; que, saisi par le salarié d'une nouvelle demande de "complément de salaire pour son accident de travail du 3 juin au 8 octobre 1985", il l'a rejetée par jugement du 18 décembre 1987 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre cette dernière décision faisant valoir que le licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui interdit le licenciement d'un salarié en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-41.361

Cour de cassation

l'employeur était dans l'impossibilité de poursuivre son activité pendant la période de délai-congé, ce dont il résulterait que l'employeur n'était pas tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis sans contrepartie possible du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ; Condamne M. D..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.375

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 1988, dans le délai prévu à l'article précité ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur la seconde branche du troisième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné son ancien employeur, la société Art et bâtir, à lui verser un complément d'indemnité de préavis, sans que cette condamnation ait été prononcée avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et d'avoir ainsi violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les intérêts moratoires sur l'indemnité compensatrice de préavis, dette que le juge ne fait que constater, courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-43.922

Cour de cassation

par arrêté du 29 août 1956, continuaient à être appliquées à leurs salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-7 du Code du travail qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée par l'une des parties ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, et alors, d'autre part, que, sans relever l'existence d'une telle exception, les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eut été conclue dans le délai d'un an suivant la prise d'effet de la dénonciation de la convention ancienne de sorte que celle-ci était devenue caduque à l'expiration de ce délai, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins fait application de cette convention, a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-45.852

Cour de cassation

l'employeur a été conduit en cas d'absences répétées de son salarié pour raison de santé et d'inaptitude physique prolongée ou définitive repose nécessairement sur une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel constate dans son arrêt à la fois "les nombreuses absences du salarié au cours de l'année 1986" et "son classement en invalidité à 100 %" ; qu'en décidant néanmoins que la rupture des relations contractuelles avait été prononcée sans motif réel et sérieux et en refusant ainsi de prendre en considération les nombreuses absences du salarié et son classement en invalidité totale, ce qui devait conduire nécessairement à retenir le motif réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé de manière flagrante l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.052

Cour de cassation

il résulte tant des pièces de la procédure que de la décision que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Senechal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.709

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine que celle-ci "régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce et de commission importation et exportation en toute marchandise et des entreprises commerciales dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation ou d'exportation exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain", qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur indiquait "importe(r) des produits d'Italie pour les revendre directement en France après les avoir si besoin assemblés" ; que dès lors, en écartant l'

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