Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée15 mai 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14125

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 88-41.572

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1986 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère économique de son licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur, qui avait invoqué un motif économique dans la lettre de licenciement, avait, dans des lettres ultérieures, invoqué des fautes du salarié et renoncé ainsi à se prévaloir du caractère économique de la rupture des relations contractuelles ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait invoqué d'autres causes de rupture que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L.

14126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.184

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que le licenciement économique est justifié lorsqu'il y a suppression de l'emploi du salarié même s'il n'implique pas la réduction de l'effectif de l'entreprise, de sorte, que la cour d'appel, qui a relevé une baisse de chiffre d'affaires des secteurs vente en gros où était employée Mme A..., mais qui a décidé au vu de l'ensemble des activités de l'entreprise qu'il n'apparaissait pas que la suppression de postes s'imposât, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

14127

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.183

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que la charge de la preuve de la légitimité du licenciement économique n'incombe pas à l'employeur, le juge ayant la mission d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estime utiles si les documents fournis par l'employeur ne sont pas suffisants ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la nécessité économique du licenciement a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

14128

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.339

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, pour se déterminer par ces motifs qui représentent et développent ceux des premiers juges, la cour d'appel se fonde, sans s'y référer expressément, mais comme l'avaient fait les premiers juges, sur l'attestation de M. C... d'Autrey, ancien directeur général de l'entreprise employeur, du 18 décembre 1985, exposant les différentes responsabilités qu'auraient eues la salariée depuis le mois de juillet 1983 ; que la valeur probante de cette pièce, produite aux débats en simple photocopie, était formellement déniée par l'employeur, lequel, dans ses conclusions d'appel, réclamait la production de l'original et soutenait "que cette attestation

14129

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.079

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'article L. 122-14 du Code du travail, alors que le salarié avait deux mois d'ancienneté dans une entreprise comportant moins de onze salariés ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables, qu'il y a violation de la loi, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de convoquer l'intéressé à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié qui accomplissait son service national a, après le retour de ce salarié, été maintenu dans l'entreprise en vertu de contrats successifs à durée déterminée ; que par lettre du 26 avril 1987, l'employeur lui a fait connaitre que son contrat ne serait pas poursuivi au delà du 30 mai 1987 et que M. X...

14133

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 89-45.005

Cour de cassation

la salariée aurait dû bénéficier d'un droit d'embauche préférentiel qui n'a pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée sollicitait des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non pour la méconnaissance par l'employeur d'une obligation de réembauchage, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne Mme Y..., envers la société Marine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

14134

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-42.803

Cour de cassation

l'employeur avait appliqué à ce coefficient les valeurs de point résultant d'un arrêté d'extension, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime d'ancienneté avait été calculée en tenant compte du salaire minima de l'emploi occupé, ce qui était conforme tant aux dispositions de l'article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie qu'à celles de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en

14135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.301

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude du salarié à occuper les fonctions nouvelles définies dans le cadre de la restructuration de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi elle a donc violé les articles L. 122-14, 3 et 4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles, à la différence de l'ancien responsable régional, l'attaché de direction avait pour nouvelle mission de règler à son niveau l'ensemble des problèmes d'

14136

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.580

Cour de cassation

M. X..., fleuriste à Picquigny, a été licenciée le 29 octobre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, le jugement, en admettant sans preuve les allégations de l'employeur relatives à son manque de trésorerie et à l'impossibilité où il se trouvait de continuer à employer la salariée, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, les difficultés économiques alléguées ne constituant ni un cas de force majeure, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la décision manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.