Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée29 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-41.563

Cour de cassation

l'employeur avait invoqué que l'incompétence du salarié mettait en péril la situation de l'entreprise la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif inhérent à la personne du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Le Saint-Gilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail, que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements ; que cette disposition n'est pas limitée aux licenciements collectifs ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui avait déclaré avoir pris sa décision en se fondant sur un critère d'ancienneté,0 n'avait pas respecté en réalité celui-ci, M. X... n'étant pas le chef de chantier le moins ancien, et a pu décider que dans ces conditions le licenciement était intervenu abusivement ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail se poursuivant sans solution de continuité par l'effet des dispositions de l'article L.

14115

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-12.992

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) que le comité d'établissement de la société Avions Marcel A... Aviation dit "CE Z... X..." a été convoqué pour le 19 octobre 1987 afin d'être consulté sur un projet de licenciement collectif pour motif économique interessant différents établissements de la société dont celui de X... ; qu'au cours de cette réunion, le comité a décidé de se faire assister d'un expert-comptable ; que la société a alors saisi la justice afin d'obtenir l'annulation de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors qu'aux termes de l'article L.

14116

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-43.764

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Valéo, société anonyme, sise 3-5, voie Félix Eboué à Créteil (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.911

Cour de cassation

l'employeur en vue de licencier le salarié pour cause économique et si la véritable cause du licenciement ne reposait pas sur un motif personnel, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, lors du licenciement, la société avait subi un déclin de son activité qui avait entraîné la suppression du poste du salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Norméca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.560

Cour de cassation

la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour non-signature du contrat de congé-conversion et rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé des dommages-intérêts à la salariée qui n'avait pu bénéficier du congé-conversion alors, en premier lieu, qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait communiqué à Mme G... le projet de convention de congé-conversion, projet qui avait reçu l'acceptation de principe de l'Administration et qui précisait les conditions essentielles du contrat ; qu'en énonçant cependant que Mme G... ne pouvait adhérer à une convention dont elle ignorait les termes, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ;

14119

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.883

Cour de cassation

Il résulte de l'article 20 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 que le salarié compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de son licenciement s'il manifeste son désir d'user de cette priorité dans le délai de 2 mois à partir de son départ de l'entreprise, et, dans ce cas, l'employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Cette obligation peut être cependant limitée aux emplois pour lesquels le salarié a demandé sa réintégration.

14120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.565

Cour de cassation

l'employeur pour décider de modifier le lieu de travail, n'était pas fondé, les juges du fond ont, en l'état de ces seules énonciations, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pompes funèbres générales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-40.760

Cour de cassation

la salariée a aussitôt saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 septembre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné la société, d'une part, au paiement d'un rappel de salaire, pour la période du 1er septembre 1981 au 1er janvier 1983, d'un montant égal aux majorations appliquées à la catégorie 9, d'autre part, à faire figurer sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 1983, cette catégorie avec le salaire correspondant, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui peut être rompu à tout moment par l'une des parties, peut

14122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-42.078

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu qu'en se prononçant sur la réalité du motif du licenciement, eu égard à la situation économique de l'entreprise lors de la rupture, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Pegaz et Pugeat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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14123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.086

Cour de cassation

l'employeur ne lui en ait proposé la modification ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen de M. D... : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.

14124

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-43.150

Cour de cassation

par lettre du 13 décembre 1985, sans indemnité ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'a pas été répondu au chef des conclusions de M. A... selon lequel la modification proposée avec beaucoup d'imprécisions pendant trois mois de correspondance constituait une incitation à la démission pour éviter un licenciement économique auquel la société s'était engagée à ne pas procéder par application d'un contrat de solidarité et que l'inspecteur du travail avait relevé par procès-verbal l'infraction ainsi apportée aux dispositions alors applicables ; que, de ce

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