Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.563

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-41.563

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Saint-Gilles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Port de Plaisance à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant 183 CD 13 Etang à Saint-Leu (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Saint-Gilles, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1986 par la SARL "le Saint Gilles", en qualité de chef cuisinier, a été licencié le 7 octobre 1986 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a relevé que la situation financière de l'entreprise, motif invoqué par l'employeur comme justifiant un licenciement pour motif économique, ne constituait ni une cause réelle ni une cause sérieuse et que le congédiement était en réalité lié à la compétence professionnelle du salarié ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait invoqué que l'incompétence du salarié mettait en péril la situation de l'entreprise la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif inhérent à la personne du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société Le Saint-Gilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372183cd580146773f468b

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