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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée19 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14101

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-44.566

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1986, licencié pour motif économique M. Pignol Z..., salarié protégé, avec une autorisation administrative ; que celui-ci, se prévalant notamment de ce que la demande d'autorisation n'avait pas été précédée d'un entretien préalable, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 1989), confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le respect de la procédure d'entretien préalable, prévue par l'article R. 436-1 du Code du travail et organisée par l'article L.

14102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1985, la caisse, sur recours du salarié, a reporté la consolidation au 15 mars 1986 ; qu'entre temps, le salarié a été inclus le 14 octobre 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le licenciement et ordonné à l'employeur de faire procéder à une visite médicale pour rechercher si, le 15 mars 1986, l'intéressé était en état physique de reprendre le travail, à son poste ou à un poste différent, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si le salarié concerné peut ou non bénéficier des dispositions protectrices édictées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

14103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-41.604

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger G..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme SG2 Services dont le siège est à Paris (16e), .... 215-16, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., H..., E..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme D..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

14104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.722

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., demeurant à Beaucaire (Gard), Ile du Pilet, route de Fourques, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Poclain, société anonyme, dont le siège est au Plessis Belleville (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Z..., Y..., M. X..., Mlle B..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-40.361

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François C..., demeurant à Begole Tournay (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société anonyme Didier SIPC, venant aux droits de la société anonyme Produits réfractaires de Valenciennes (PRV), dont le siège social est à Paris (18ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mlle A..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

14106

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-43.206

Cour de cassation

Selon l'article L. 323-10, alinéa 1er, du Code du travail, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales, selon l'alinéa 2 du même texte, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 dudit Code. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé, au sens du texte précité, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP.

14107

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 90-42.129

Cour de cassation

Vu les articles L. 122.6, L. 122.8 et L 122.9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. Y... est entré au service de la société Outters en 1958 en qualité de cadre de fabrication ; que le 26 février 1988, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique ; qu'à la suite de deux incidents survenus les 4 et 18 mars 1988, l'employeur a convoqué M. Y... pour un nouvel entretien et l'a licencié pour faute grave le 25 mars 1988 ;

14108

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.938

Cour de cassation

l'employeur, qui se bornait à se prévaloir d'une faute lourde formellement écartée par l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-2 et suivants et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 89-44.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée "A la Bonne Ménagère", dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. X... Charrier, vendeur à Rungis, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°/ M. Georges B..., demeurant ... à Vire (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M.

14110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.899

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter d'un certain nombre de ses demandes en paiement, retenu qu'il avait été lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'il pouvait en conséquence être affecté sur différents chantiers, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été prévenu, par un courrier du 26 mai 1983, qu'il avait été embauché pour la durée du chantier ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 26 mai 1983, rédigée en termes clairs et explicites, ne constituait pas un nouveau contrat conclu pour la durée de l'exécution du chantier à Cergy mais avait pour objet, après avoir rappelé les conditions générales de l'engagement verbal du 16 octobre 1981,

14111

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.412

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... s'était souvent absentée pendant les années 1986 et 1987 et que l'employeur n'a invoqué la désorganisation qu'en 1988 ; que, d'autre part, l'emploi de l'intéressée n'ayant pas été supprimé, le motif économique n'est pas réel ; Mais attendu, en premier lieu, que la cause d'appel a fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif économique mais en raison des absences de la salariée ; Attendu en second lieu que la cour d'appel a constaté que les nombreuses interruptions de travail de Mme X...

14112

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.248

Cour de cassation

considérant que la société Heintz était néanmoins tenue de proposer à Mme Y... un poste à temps partiel suivant l'horaire dont elle avait bénéficié jusqu'alors, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors qu'il ne ressort aucunement des conclusions de la société Heintz devant la cour d'appel de Metz que le poste proposé à Mme Y... était devenu disponible du fait de la transformation d'un poste de standardiste à plein temps en deux postes à mi-temps ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que la société Heintz aurait eu la possibilité de maintenir les horaires de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

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