Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.899
Arrêt du 12 juin 1991Pourvoi n° 88-43.899
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 26 mai 1983, rédigée en termes clairs et explicites, ne constituait pas un nouveau contrat conclu pour la durée de l'exécution du chantier à Cergy mais avait pour objet, après avoir rappelé les conditions générales de l'engagement verbal du 16 octobre 1981, de préciser le mode de calcul du salaire mensuel à la suite de la mensualisation établie par l'entreprise au 1er mai 1983, ainsi que les conditions de paiement des indemnités de déplacement pour le chantier de Cergy.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter d'un certain nombre de ses demandes en paiement, retenu qu'il avait été lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'il pouvait en conséquence être affecté sur différents chantiers.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), foyer Sonacotra, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :
1°/ de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise générale du Limousin, domicilié à Tulle (Corrèze), place Gambetta,
2°/ de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la même entreprise, domicilié à Tulle (Corrèze), rue Jean Jaurès,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1988), M. X..., qui avait été engagé verbalement par l'Entreprise générale du Limousin en qualité de maçon boiseur le 16 octobre 1981, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 1983, avec un préavis de deux mois ; qu'au cours de l'exécution du préavis, son employeur lui a, par lettre du 18 novembre 1983, notifié une mise à pied de 48 heures pour avoir refusé d'aller travailler sur le chantier d'Andrésy et lui a précisé que, faute d'avoir rejoint ce chantier sous 48 heures, il serait licencié ; qu'ayant persisté dans son refus, il a été mis fin à son préavis par lettre du 23 novembre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter d'un certain nombre de ses demandes en paiement, retenu qu'il avait été lié à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée et qu'il pouvait en conséquence être affecté sur différents chantiers, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait été prévenu, par un courrier du 26 mai 1983, qu'il avait été embauché pour la durée du chantier ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 26 mai 1983, rédigée en termes clairs et explicites, ne constituait pas un nouveau contrat conclu pour la durée de l'exécution du chantier à Cergy mais avait pour objet, après avoir rappelé les conditions générales de l'engagement verbal du 16 octobre 1981, de préciser le mode de calcul du salaire mensuel à la suite de la mensualisation établie par l'entreprise au 1er mai 1983, ainsi que les conditions de paiement des indemnités de déplacement pour le chantier de Cergy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., syndics,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372190cd580146773f4d39
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d39.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1991.
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