Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.722
Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 88-40.722
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ayant été conclu pour la durée d'un chantier, était à durée déterminée et ne pouvait, en raison de la loi du 3 janvier 1979, être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ce qui excluait sa rupture pour motif économique.
- Réponse: Attendu que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est en l'absence de toute indication contraire, à durée indéterminée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., demeurant à Beaucaire (Gard), Ile du Pilet, route de Fourques,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Poclain, société anonyme, dont le siège est au Plessis Belleville (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Z..., Y..., M. X..., Mlle B..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1987), que M. C... a été engagé le 22 juin 1981 par la société Poclain, en qualité de mécanicien pour la durée d'un chantier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 février 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ayant été conclu pour la durée d'un chantier, était à durée déterminée et ne pouvait, en raison de la loi du 3 janvier 1979, être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ce qui excluait sa rupture pour motif économique ; Mais attendu que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est en l'absence de toute indication contraire, à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137218bcd580146773f4a66
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4a66.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.
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