Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.722

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 88-40.722

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ayant été conclu pour la durée d'un chantier, était à durée déterminée et ne pouvait, en raison de la loi du 3 janvier 1979, être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ce qui excluait sa rupture pour motif économique.
  • Réponse: Attendu que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est en l'absence de toute indication contraire, à durée indéterminée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert C..., demeurant à Beaucaire (Gard), Ile du Pilet, route de Fourques,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Poclain, société anonyme, dont le siège est au Plessis Belleville (Oise),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Z..., Y..., M. X..., Mlle B..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Poclain, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 1987), que M. C... a été engagé le 22 juin 1981 par la société Poclain, en qualité de mécanicien pour la durée d'un chantier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 février 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ayant été conclu pour la durée d'un chantier, était à durée déterminée et ne pouvait, en raison de la loi du 3 janvier 1979, être résilié qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ce qui excluait sa rupture pour motif économique ; Mais attendu que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est en l'absence de toute indication contraire, à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137218bcd580146773f4a66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4a66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.