Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.194
Arrêt du 12 juin 1991Pourvoi n° 89-44.194
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé a décidé à bon droit que le licenciement n'avait pas de motif économique; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée "A la Bonne Ménagère", dont le siège social est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. X... Charrier, vendeur à Rungis, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ M. Georges B..., demeurant ... à Vire (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée "A la Bonne Ménagère" et de MM. A... et B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société boucherie "A la Bonne Ménagère" fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à son salarié, M. Z..., qu'elle avait licencié pour motif économique, alors que, d'une part le licenciement d'un salarié antérieur à la cession du fonds de commerce n'est pas illicite dès lors qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas pour objet ou pour effet de faire fraude aux droits du salarié ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, le remplacement du salarié dans d'autres conditions n'enlève pas au licenciement de celui-ci son caractère économique ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société et le remplacement de M. Z... par un retraité, ne s'est cependant pas interrogée sur le caractère temporaire ou non de cet emploi, ni sur ses conditions de rémunération ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi du salarié n'avait pas été supprimé a décidé à bon droit que le licenciement n'avait pas de motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372190cd580146773f4d41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4d41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 1991.
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