Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée27 juin 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14089

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.237

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1984 par la société d'Etudes et d'Engineering (SEE) à laquelle son contrat avait été transféré ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X... était dû à des considérations d'ordre économique, ne pouvait considérer que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle sans violer les articles L. 122-14-4 et 5 et L. 321-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, en statuant ainsi après avoir énoncé qu'il résultait d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le licenciement de M.

14090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-43.537

Cour de cassation

l'employeur s'engage à payer les inséminateurs de la coopérative l'équivalent de 39 heures de travail par semaine, même si ce temps de travail n'a pas été effectivement réalisé. Pour la même période, les élus de la commission d'établissement abandonnent le droit à la dotation et aux heures de délégation. .. L'accord est valable pour une durée déterminée de deux ans et fera l'objet d'une nouvelle négociation dans les quinze jours qui suivront les prochaines élections de la commission d'établissement" ; qu'en janvier 1987, de nouvelles élections ont eu lieu, sans qu'aucune négociation n'intervienne sur l'accord du 6 août 1985 ; que M. X..., membre titulaire de la commission d'établissement, qui a quitté l'entreprise suite à un licenciement pour motif

14091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 87-45.548

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 1972, la société BP écrivait au salarié : "Nous vous informons qu'à compter du 1er novembre 1972, votre contrat de travail se poursuivra à la société Interfuel... Ce changement dans la nature juridique de l'employeur n'apportera aucune modification, ni aux avantages dont vous bénéficiez jusqu'à présent, ni à votre statut actuel" ; Attendu que la société Interfuel a licencié le salarié pour motif économique, le 12 juin 1985 et a calculé ses indemnités de préavis et de licenciement par référence à la convention collective du pétrole ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un complément de ces indemnités sur le fondement des dispositions plus favorables de la convention collective interne à la société BP ;

14092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-44.854

Cour de cassation

par ordonnance du 16 février 1987, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 16 décembre 1987, a constaté, à la demande de la société Brasserie du Pêcheur, la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du fonds de commerce de brasserie que cette société avait consentie à la société L'Ours Blanc ; que ladite société, après avoir refusé d'évacuer le fonds, a, le 2 juillet 1987, fait connaître qu'elle libérerait celui-ci pour le 15 juillet suivant ; que le 9 juillet 1987, la société Brasserie du Pêcheur a refusé cette restitution ; que le fonds lui a finalement été restitué le 13 juillet 1987 ; que la société Brasserie du Pêcheur a fermé définitivement le fonds le 15 juillet 1987 ; que les salariés du fonds, occupés précédemment par la société L'ours Blanc ont été privés d'emploi ;

14093

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-45.680

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 1987 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Chambery 16 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi d'une part, qu'il n'y a licenciement économique que s'il y a suppression ou transformation de l'emploi, ou modification substantielle du contrat de travail, que l'arrêt qui ne constate l'existence d'aucune de ces conditions, se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir qu'après son départ, l'effectif du personnel était remonté d'abord de 38 à 42 personnes,

14094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-44.033

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, en sollicitant la confirmation de la décision des premiers juges, qu'il ressortait du bilan et du compte de résultats établis par le Cabinet Ansart, que le résultat d'expoitation de l'entreprise arrêté au 31 mars 1987 était sensiblement déficitaire par rapport à celui de l'exercice précédent clos le 31 mars 1986 et que le résultat final révélait une perte importante, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui considère que le licenciement de M.

14095

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-43.671

Cour de cassation

l'employeur des salariés non repris ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors que les conséquences du refus par l'administration d'autoriser les licenciements des salariés intéressés n'étaient pas opposables à la société cessionnaire, mais seulement à l'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que le jugement arrêtant le plan de cession est intervenu le 9 janvier 1987, soit plusieurs mois avant le rejet par le ministre du recours dont il avait été saisi contre la décision du refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail ; que dès lors en retenant à l'encontre de la société Douaisis un abus de droit, au seul motif qu'elle avait exclu

14096

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrats de travail non prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait notamment pas Mme Y...

14097

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 89-40.926

Cour de cassation

l'employeur du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. E... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de "dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée" et "d'indemnité de fin de contrat", alors, d'une part, que le fait que la durée totale du contrat, conclu pour une durée limitée, mais renouvelable, avec faculté de résiliation anticipée stipulée au seul profit du salarié, était indéterminée, ne permettait pas à l'employeur de le résilier avant la fin de chacune des périodes convenues (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part que, dès lors qu'elle décidait que le contrat était à durée indéterminée, et qu'elle constatait qu'il avait été

14098

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-40.025

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrat de travail non prévu dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel, repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire, n'incluait notamment pas Mme C... et Mme G... ; qu'en imposant néanmoins à la société Concorde la réintégration de ces deux salariées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; alors, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan

14099

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-16.032

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société établissements Douaisis, société anonyme, dont le siège est à Douai (Nord), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Max G..., demeurant à Sin le Noble (Nord), ..., 2°) M. Georges C..., demeurant à Douai (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM.

14100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-46.055

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession, totale ou partielle, d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet.

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