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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée2 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14077

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-44.505

Cour de cassation

il résulte des lettres d'embauche respectives des deux salariées et des propres conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci travaillait 40 heures par semaine soit 173,33 heures par mois pour un salaire de 10 250 francs et que Mme Y... travaillait 34,66 heures par mois pour un salaire de 1 040 francs ; qu'ainsi en affirmant qu'il n'est pas établi que Mme Y... avait un horaire et une rémunération différents de ceux de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dès lors que Mme X..., qui occupait un emploi à plein temps au salaire de 10 250 francs par mois, n'avait jamais prétendu qu'elle aurait été intéressée par l'emploi à cinquième de temps et au salaire

14078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-43.686

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Abelec, domicilié ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville, au profit de M. Bernard A..., demeurant route de Buigny à Vauchelle-Lès-Quesnoy (Somme), défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC Oise et Somme, mandataire de l'AGS, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

14079

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.056

Cour de cassation

l'employeur avait demandé à l'Administration le licenciement économique de M. Y... et constaté que l'Administration avait autorisé ce licenciement, il n'appartenait au juge judiciaire de remettre en cause cette décision et de statuer, par conséquent, sur le point de savoir s'il convenait de licencier M. Y... ou un autre salarié de l'entreprise ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 321-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, après avoir relevé, d'un côté, que la société Sofinarex avait fait choix du critère de l'importance de la charge salariale pour décider qui, de M. Y... ou de Mme Ferré, serait licencié pour cause économique, et après avoir constaté, d'un autre côté, que la charge salariale de M. Y...

14080

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.824

Cour de cassation

La dissolution d'une société civile professionnelle de notaires, qui implique soit le changement de titulaire de l'office ministériel, soit la suppression de ce dernier, entre dans les prévisions de l'article 11 E de la convention collective nationale du notariat, selon lesquelles l'indemnité de licenciement est majorée de 50% si le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement de titulaire ou d'un associé de l'office notarial, la mise en société de ce dernier ou sa suppression.

14081

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.185

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné en conséquence le remboursement par lui aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement et dans la limite de six mois ; alors, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que, du fait de la restructuration affectant l'entreprise, les tâches de Mme X... avaient subi progressivement une importante diminution et que la société Soprifia ne pouvait plus lui confier des tâches notables et suffisantes ; qu'en déclarant, cependant, que Mme X... avait fait l'objet d'un

14082

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.128

Cour de cassation

l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il soutenait que la véritable cause de son licenciment était son activité représentative ; qu'en se contentant de dire que l'existence d'un motif économique suffisait à justifier le licenciement sans rechercher si, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, elle n'en était pas que le prétexte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; alors, enfin, qu'en estimant au demeurant que son argumentation se limitait à contester le motif économique et le choix du salarié licencié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

14083

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1991, 89-15.504

Cour de cassation

La faculté, donnée aux parties par l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent, implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; ayant constaté que les demandeurs avaient appelé une société en cause devant les premiers juges sans former contre elle aucune demande et dès lors que la notion d'évolution du litige relative à la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel contre des personnes qui n'avaient été ni parties ni représentées en première instance est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au procès devant le Tribunal, justifie…

Licenciement économique / PSERejet+2
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14084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 90-40.717

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si la modification substantielle, non acceptée par le salarié, du contrat de travail par l'employeur entraîne sa rupture à la charge de ce dernier, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit illégitime, notamment lorsque la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en raison de la restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en

14085

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-41.208

Cour de cassation

l'employeur n'a pas été vérifié conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant la procédure et les pièces versées aux débats, que l'emploi occupé par M. X... au moment de son licenciement soit celui de vendeur au rayon charcuterie-traiteur, n'avait pas été supprimé ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, le sérieux du motif invoqué par la société La Ruche Picarde n'a pas été pris en considération ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si la mesure de licenciement a été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.

14086

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-45.589

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Aix-en-Othe (Aube), en cassation d'un jugement rendu 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de la société Sodedat 93, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14087

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.770

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, outre les congés payés et l'indemnité de licenciement alors, d'une part, que la cour d'appel, tenue de préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, ne pouvait, pour écarter l'existence d'une faute grave et accorder à M. Y... des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, se borner à dire, sans examiner les documents justificatifs produits, des attestations notamment, que les fautes reprochées et analysées par le conseil de prud'hommes, se résumant en une mauvaise exécution des tâches confiées, en l'absence de rendement, en négligence, en un comportement agressif, n'étaient pas formellemnt établies et ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant ;

14088

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.345

Cour de cassation

l'employeur aux conséquences financières du licenciement économique consécutif à la décision de la mise en sommeil du service bureautique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié avait habilement usé de son influence dans l'entreprise et de son autorité sur des subordonnés pour résoudre ou tenter de résoudre aux dépens de son employeur des problèmes strictement personnels ; qu'il s'ensuit, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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