Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.505

Arrêt du 2 octobre 1991Pourvoi n° 90-44.505

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 25 avril 1985, en qualité de secrétaire commerciale par la société Baste, a été licenciée le 19 juillet 1988 pour un motif économique, constitué, selon l'employeur, par la suppression de son poste à la suite de la fermeture de l'établissement où elle travaillait; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1990) d'avoir fait droit à la demande au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baste, société anonyme, dont le siège social est à Stosswihr (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Christiane X..., née Raina, demeurant à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Baste, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 25 avril 1985, en qualité de secrétaire commerciale par la société Baste, a été licenciée le 19 juillet 1988 pour un motif économique, constitué, selon l'employeur, par la suppression de son poste à la suite de la fermeture de l'établissement où elle travaillait ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 juin 1990) d'avoir fait droit à la demande au motif notamment qu'après le départ de la salariée la société avait engagé une autre secrétaire commerciale, Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des lettres d'embauche respectives des deux salariées et des propres conclusions d'appel de Mme X... que celle-ci travaillait 40 heures par semaine soit 173,33 heures par mois pour un salaire de 10 250 francs et que Mme Y... travaillait 34,66 heures par mois pour un salaire de 1 040 francs ; qu'ainsi en affirmant qu'il n'est pas établi que Mme Y... avait un horaire et une rémunération différents de ceux de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dès lors que Mme X..., qui occupait un emploi à plein temps au salaire de 10 250 francs par mois, n'avait jamais prétendu qu'elle aurait été intéressée par l'emploi à cinquième de temps et au salaire de

1 040 francs occupé par Mme Y..., la cour d'appel, en déduisant de la seule circonstance que ce poste n'avait pas été proposé à Mme X... le caractère ni réel ni sérieux du licenciement prononcé en raison de la transformation de l'emploi dont elle reconnaît le caractère substantiel, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la poursuite de l'activité de l'établissement où travaillait la salariée et le remplacement de celle-ci, a, sans méconnaître les termes du litige, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372186cd580146773f47c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372186cd580146773f47c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.