Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée10 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14065

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.895

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour cette irrégularité de procédure, conformément à la demande de M. X... qui réclamait le versement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et qui invoquait par là même le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle n'avait pas, en l'état des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, à être motivé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.562

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable aux licenciements prononcés par un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du code du travail; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur n'avait dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire énoncé aucun motif précis ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 89-45.206

Cour de cassation

la salariée la prime de fin d'année, la cour d'appel a retenu qu'aucun document ou règlement intérieur ne permet de vérifier les affirmations de l'employeur selon lesquelles la prime ne serait versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre ; Attendu cependant que la prime de fin d'année n'est due, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables dont il appartient au salarié qui les invoque de rapporter la preuve, qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la fin de l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société le Pape à payer une indemnité compensatrice de préavis et une prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 14 septembre 1989,…

Licenciement économique / PSECassation+2
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14068

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-41.569

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1989) que M. C... a été licencié pour motif économique, le 27 mai 1983, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation pour inobservation de la procédure de concertation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que s'il apparait que la décision d'autorisation, annulée par la juridiction administrative, a été prise sur la base de faits matériels inexacts avancés par l'employeur, la faute commise par ce dernier, qui a conduit l'administration à une appréciation erronée, justifie le versement de dommages et intérêts au salarié licencié ;

14069

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-41.705

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé qu'une association s'était laissée dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la mauvaise situation financière apparue à l'époque du licenciement dont avait fait l'objet un salarié, ont jugé à bon droit que ce licenciement était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité et qu'il présentait un caractère abusif.

14070

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-45.295

Cour de cassation

La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une même modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et une cour d'appel décide exactement que la procédure des licenciements économiques collectifs n'est pas applicable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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14071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.849

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, les congés payés à la période afférente ainsi qu'une indemnité de clientèle, alors que, selon le moyen, d'une part, l'inobservation répétée des instructions de l'employeur par un VRP constitue une faute grave ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait adressé de nombreuses lettres au salarié et ne s'était pas montré négligent ; qu'en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en énonçant que l'employeur avait adressé au salarié de nombreuses

14072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.743

Cour de cassation

l'employeur en cours de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société anonyme Kalamazoo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

14073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.561

Cour de cassation

par lettre du 1er novembre 1987 ne précisant aucun motif de rupture, la cour d'appel s'est fondée sur les allégations portées par l'employeur au cours de la procédure concernant des absences répétées et injustifiées ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour rupture abusive, et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et

14074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.165

Cour de cassation

l'Association Arts et Métiers de France, ... à Breme d'Or (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

14075

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants : "compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan... nous vous précisons que votre licenciement prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B... n'a émis aucune protestation ; qu'il n'est pas dénié en effet que l'intéressé travaillait depuis le 1er octobre 1984 pour le compte de la société Auchan et qu'il y était toujours à la date du 19 mars 1985 ; que ce salarié ne pouvait donc pas exécuter un préavis alors qu'il était dans les liens d'un autre contrat de travail ;

14076

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.537

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement et de préavis, et d'avoir limité le contenu de la transaction au consentement du salarié au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles 2044 et 2049 du Code civil, la transaction, qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, règle les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que dès lors en affirmant que l'indemnité de clientèle était la contrepartie du consentement de M.

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