Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.569

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 89-41.569

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant à Douai (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. B..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société anonyme Coopérative régionale du Nord, elle-même subrogée dans les droits de l'Union des coopérateurs de Sin le Noble Denain, domicilié à Lille (Nord), ... Belge,

2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. X..., G..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, M. Z..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1989) que M. C... a été licencié pour motif économique, le 27 mai 1983, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation pour inobservation de la procédure de concertation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, alors que s'il apparait que la décision d'autorisation, annulée par la juridiction administrative, a été prise sur la base de faits matériels inexacts avancés par l'employeur, la faute commise par ce dernier, qui a conduit l'administration à une appréciation erronée, justifie le versement de dommages et intérêts au salarié licencié ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées du salarié, si, dans le cas de M. C..., l'autorisation de licenciement pour motif économique n'avait pas été obtenue grâce à l'indication de faits inexacts, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de fraude de la part de l'employeur, la cour d'appel qui a relevé que le licenciement du salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive aux difficultés de l'entreprise, a décidé, à bon droit, que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137219bcd580146773f52dd

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