Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée22 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14053

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 89-44.704

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de solde d'indemnité conventionnellle de licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part que le salaire est la contrepartie d'un travail ; que des frais professionnels, comme l'avait fait valoir la société, ne constituent pas un élément du salaire car ils ne rémunèrent pas le travail fourni ; qu'en intégrant ces frais dans le salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause les frais professionnels ne constituent un complément de salaire que s'il est constaté que la somme versée a correspondu à des frais que le salarié avait à assumer à l'occasion de son travail, ainsi que la société l'avait dûment fait valoir ;

14054

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.453

Cour de cassation

l'employeur n'ont été communiquées que lors de l'audience des débats, et alors, d'autre part, selon le moyen énoncé dans le mémoire ampliatif, que les fiches de travail de la salariée avaient été établies par le secrétariat de l'entreprise et indiquaient le nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en retenant que ces fiches avaient été rédigées par Mme Y..., la cour d'appel a relevé d'office un moyen non invoqué par les parties, sans les inviter à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les conclusions de l'employeur n'aient pas été communiquées en temps utile à la salariée ; Attendu, d'autre part,

14055

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.599

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maguy Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société Safap, société anonyme dont le siège est Les Moinards à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-41.552

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M.

14057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 89-14.627

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce caisse régionale interprofessionnelle de chômage (ASSEDIC) de Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

14058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.309

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt (Reims, 25 mai 1988), de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de rémunération minimale fondée sur l'article 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le moyen, qu'elle exerçait pour un seul employeur, la société Les Artisans de Champagne, une activité à temps complet, même si ses horaires variaient en fonction des rendez-vous ; Mais attendu que la cour d'appel, compte tenu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée avait deux employeurs et qu'elle ne travaillait pas à temps plein pour la société ; Que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Licenciement économique / PSERejet+2
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14059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-45.427

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été remplacée dans son emploi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Amon Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

14060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-43.812

Cour de cassation

Un employeur, qui exprime sa volonté de reconnaître à un salarié la qualification de chef magasinier en lui attribuant le coefficient correspondant et en manifestant cette intention dans le libellé des bulletins de paie, ne peut soutenir que, conformément à la nomenclature de la convention collective, le salarié n'avait pas droit à la qualification de chef magasinier en raison de l'absence d'autre employé dans l'entreprise.

14061

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-43.154

Cour de cassation

par arrêté du 27 septembre 1984 publié le 10 octobre 1984, le paiement de sommes retenues sur son salaire par suite d'un arrêt de travail pour maladie en décembre 1984 et janvier 1985, et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'activité principale de la société était le commerce de papiers et cartons en l'état ; qu'en faisant application en l'espèce de la convention collective des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier que l'activité principale de la société entrait dans le champ professionnel de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de…

14062

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-42.076

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Minéo, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 88-42.345

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le changement d'affectation de M. Y... d'une usine à l'autre étant expressément prévu par le contrat de travail liant les parties et la convention collective applicable et cette mutation étant inspirée par le motif légitime de la société "de pourvoir un poste libre d'une grande importance" qui devait l'être "impérativement", le refus de M. Y... était constitutif d'une inexécution de ses obligations contractuelles -quelque légitime fut ce refus- et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

14064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.044

Cour de cassation

l'employeur modifiant le régime d'emploi de la main d'oeuvre pour une meilleure gestion financière de l'entreprise par une réduction des dépenses et la réalisation d'économies, considère que ledit licenciement n'apparaîtrait pas fondé sur un motif économique et serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, la convention du 10 mai 1976 concernant la mise à la disposition de la SFP du personnel de la société Radio Ile-de-France prévoyait que la société SFP ferait librement usage de cette possibilité selon ses besoins au fur et à mesure des semaines, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement litigieux ne

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